Texte intégral
MINUTE N° 23/548
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQZ2
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [B], salariée de la SAS [5], en qualité d'agent de production, a établi le 30 mai 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d'une «tendinopathie long biceps et sous scapulaire ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié le 31 octobre 2018 une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 27 décembre 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé du 26 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu depuis lors compétent en la matière, a statué comme suit :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 30 mai 2018,
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 25 février 2021, qui l'ont réceptionnée le 26 février 2021.
Par lettre recommandée du 24 mars 2021, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 8 juillet 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 13 avril 2023, à laquelle les parties ont sollicité un renvoi. Sans opposition de leur part, l'affaire a ainsi été renvoyée à la première audience utile, soit celle du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 6 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que la maladie du 30 mai 2018 de Mme [B] est bien désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles,
En conséquence,
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mai 2018 de Mme [B] pleinement opposable à la société [5].
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, que la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] correspond bien à celle visée par le tableau et qu'elle a été constatée médicalement.
Elle rappelle à ce titre qu'elle est liée par l'avis du médecin-conseil qui s'impose à elle.
Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ni le colloque médico-administratif, ni aucune autre pièce médicale ne mentionnent expressément la pathologie telle que visée au tableau en omettant les précisions « non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie ». A ce titre elle se prévaut de la dernière jurisprudence de la cour de cassation et rappelle que la seule absence des termes non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie ne doit pas rendre à elle seule la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 avril 2023, réceptionnées le 11 avril 2023, dispensée de comparaître en application des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile, la SAS [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 février 2021 en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] inopposable,
Y faisant droit,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie du 30 mai 2018 déclarée par Mme [B] sans démontrer que toutes conditions prévues par le tableau n° 57 étaient remplies, tant s'agissant de la désignation de la maladie que des travaux effectués,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [B],
Par conséquent,
- lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 30 mai 2018 déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La société soulève le non-respect des conditions de prise en charge par la caisse primaire de la maladie de sa salariée, Mme [B], dans la mesure où la pathologie ainsi déclarée ne correspond pas exactement à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau concerné, y compris les symptômes associés ou les examens exigés.
Elle relève qu'elle est dans l'impossibilité de savoir s'il existait ou non des calcifications et que la présence de celles-ci empêcherait la qualification professionnelle de la maladie et donc, par conséquent, la prise en charge au titre des risques professionnel.
Elle estime que c'est donc par une parfaite analyse que les premiers juges ont relevé la carence de la caisse primaire et lui ont déclaré inopposable la prise en charge de l'affection dont souffre la salariée.
Enfin, la société soulève que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'aucun élément du dossier mis à sa disposition ne permet de caractériser l'absence de calcification et que la caisse ne s'est aucunement assurée que le colloque était parfaitement complété pour lui assurer son entière information.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la désignation de la maladie déclarée par Mme [B] et le respect du principe du contradictoire :
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Lorsque le certificat médical initial ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie requise par le tableau, les énonciations du médecin-conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque visé audit colloque.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau 57 A concerne plus précisément des maladies de l'épaule, à savoir la tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, étant précisé que l'objectivation de la pathologie peut se faire par arthroscanner en cas de contre-indication à l'imagerie à résonance magnétique.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, à laquelle ont fait droit les premiers juges, consistant à soutenir que la condition relative à la désignation par le tableau 57 A de la pathologie n'était pas remplie, la pathologie retenue par la caisse, si elle s'apparentait à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », soit les dispositions « 57 A-2 », il ne ressortait ni du colloque médico-administratif, ni d'une autre pièce que cette tendinopathie était « non rompue, non calcifiante », estimant par ailleurs que le code syndrome apposé par le médecin-conseil n'était pas suffisant à caractériser la désignation de la maladie requise par le tableau.
Pour s'y opposer, l'organisme social au visa des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau numéro 57 A, et de la toute dernière jurisprudence de la cour de cassation du 21 octobre 2021, fait valoir que le médecin-conseil a un pouvoir de qualification de l'affection, rendant inopérant le fait que la pathologie ne soit pas correctement libellée sur le certificat médical initial et mentionnée en son intégralité sur le colloque médico-administratif.
La caisse rappelle que l'avis du médecin-conseil a été rendu non seulement au vu d'un certificat médical initial faisant état d'une «tendinite long biceps +sous scapulaire Gauche», mais également, au vu d'une IRM de l'épaule gauche du 2 novembre 2017 du docteur [U], lui ayant permis de diagnostiquer le 18 septembre 2018, que la pathologie retenue était bien une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à gauche et qu'il a coché la case « oui », à la rubrique «conditions médicales remplies», tout en précisant que le code syndrome était le « 057AAM96D ».
Au contraire, la société [5], au visa des dispositions des articles L461-5 et L461-1 du code de la sécurité sociale, de diverses décisions jurisprudentielles plus anciennes que celles mentionnées lors des débats par la caisse, et de la pathologie visée par le tableau numéro 57 A, estime que tant le certificat médical initial que la décision de prise en charge de l'organisme social, ne correspondent pas à la maladie décrite par le tableau numéro 57 A, parce que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le médecin-conseil se soit assuré que la pathologie était dénuée de toute présence de calcifications.
Il résulte des pièces du dossier que nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, dont la teneur a été rappelée supra, la maladie professionnelle telle que visée par le tableau numéro 57 A, a bien été objectivée par le médecin-conseil, au vu d'une IRM parfaitement citée comme ayant été effectuée par le docteur [U] le 2 novembre 2017.
Ainsi que le relève le docteur [Z], médecin-conseil, dans ses «observations cour d'appel », lors du colloque administratif, il lui est demandé de vérifier si le certificat médical initial décrit une affection caractérisée et non des symptômes isolés mais aussi de rester souple dans la désignation d'une pathologie dès lors que le tableau prévoit sa confirmation par un examen implicite ou explicite.
Le médecin-conseil relève que l'affection est bien caractérisée et sans lésion transfixiante, ce qui signifie que la tendinopathie n'est pas rompue, que l'IRM a bien été effectuée et que le compte-rendu du radiologue décrit une tendinopathie chronique fissussaire (non rompue) sans calcification sans enthésopathie et enfin, relevait également que la chronicité s'évalue sur la durée d'évolution, soit en l'espèce plus de trois mois.
Il est désormais admis par la haute cour que le médecin-conseil n'a pas besoin de reprendre littéralement le libellé de la pathologie ; en effet, le seul fait que le médecin-conseil se soit abstenu de préciser en l'espèce « l'absence de calcification », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel, ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau 57 A, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu des actes d'imagerie, et de plus sans aucune réserve sur les doléances du salarié relativement à la localisation de ses douleurs.
En conséquence, les éléments du dossier permettent de retenir que la maladie présentée par la salariée correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau 57 A-2.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée. Statuant à nouveau, la décision de prise en charge de la CPAM du Bas-Rhin est confirmée par la cour et déclarée pleinement opposable à la société [5].
Enfin, s'agissant du grief relatif au non-respect du principe du contradictoire soulevé par l'intimée, il découle de ce qui précède que le colloque médico-administratif était conforme aux exigences textuelles issues de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, que l'employeur a bien eu connaissance de l'ensemble des décisions, du certificat médical initial et son entière information ne peut être remise en cause dans le cadre de l'instruction du dossier menée par la caisse primaire. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef seront également infirmées.
Succombant à ses prétentions, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2021 ;
Statuant à nouveau :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] est celle désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à l'employeur le 31 octobre 2018 ;
DIT que cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2018 par Mme [B] est pleinement opposable à la SAS [5] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,