Section du Contentieux, 01 mars 2024. 476017
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476017
Date de décision :
1 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3 de l'unité départementale du Val-d'Oise a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire et la décision du 6 février 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision. Par un jugement n° 1803234 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00944 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'association Agir pour la valorisation par l'emploi et les compétences et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que certains des témoignages versés par l'employeur étaient dépourvus de valeur probante alors qu'un tel moyen n'est pas inopérant ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime que les faits de harcèlement sexuel et moral fondant la demande d'autorisation de licenciement sont établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'association Agir pour la valorisation par l'emploi et les compétences et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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