Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00449 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC2D
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse : (Convoquée après la demande de mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique laquelle, appelée à tort à l’‘instance n’est pas comparante)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 1er février 2018, madame [S] [F], salariée de la société [5] comme opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, qui a notifié à la société [5], par courrier du 6 octobre 2020, la décision attribuant à madame [F] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture de coiffe d’épaule droite opérée et compliquée d’algodystrophie chez une droitière : Persistance de douleurs et raideur de l’épaule droite ».
Le 3 décembre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 22 août 2020.
Le 16 mars 2021, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 5 mars 2021, par laquelle elle confirmait la décision.
Par courrier du 18 mai 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 20%, dont 5% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [F].
La société [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP médical à 12% et le taux d’IPP professionnel à 0%, de sorte que le taux d’IPP global soit de 12%.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [K], et sur les explications orales du Docteur [T] à l’audience, elle fait valoir que l’imagerie a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire et un bec acromial et qu’il n’a pas été réalisé de test clinique de conflit sous-acromial. Le taux d’IPP médical doit donc être réévalué à 12%.
Par ailleurs, en l’absence d’élément sur la situation économique de madame [F], le taux professionnel doit être ramené à 0%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée demande au tribunal de :
- Débouter la société [5] de son recours ;
- Dire et juger que les séquelles présentées par madame [S] [F] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 1er février 2018, soit au 21 août 2020, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% ;
- Condamner la société [5] aux dépens.
Elle soutient qu’au regard des mesures de mobilité effectuées par le médecin conseil, il convient de constater que le mouvement d’antépulsion présente une limitation qualifiée de légère à moyenne, les autres mouvements étant également limités, mais plus légèrement. Dès lors, la fixation du taux d’IPP à 15%, soit dans la fourchette haute du taux proposé pour une limitation légère, ne peut être considérée comme surévaluée.
Concernant le taux professionnel, elle fait valoir que madame [F] a été déclarée inapte à son poste de travail et qu’elle a été licenciée le 30 septembre 2020, aucun reclassement n’étant possible. Le taux de 5% attribué par la caisse pour indemniser le préjudice professionnel subi apparaît donc justifié.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard des chapitres 1.1.2. et 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’IPP de 15% retenu par la CMRA n’est pas surévalué. Aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en question le taux professionnel de 5%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, convoquée à l’audience du 29 mai 2024, a fait savoir le 29 février 2024 qu’elle n’était pas concernée par ce dossier géré par la CPAM de Vendée.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique
La CPAM de Loire-Atlantique a été appelée à la cause par erreur et sera mise hors de cause.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [S] [F]
Aux termes e l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que madame [F] a présenté une rupture transfixiante massive du supra-épineux de l’épaule droite (membre dominant) qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour suturer la coiffe et qui a été compliquée d’une algodystrophie.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 22 juin 2020 a retrouvé la persistance de douleurs à l’épaule droite et les mesures de mobilité suivantes :
Droite Gauche
- Abduction : 120° (140° en passif) 180°
- Antépulsion : 90° (105° en passif) 80°
- Rotation externe : 40° 50°
- Rotation interne : la main atteint la région fessière la main atteint la région dorsale
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires précise, concernant l’épaule, que « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. »
Le barème prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, étant précisé qu’un taux de 5% doit être ajouté en cas de périarthrite douloureuse.
Le médecin-conseil de la société [5] fait valoir que ces séquelles ne sont pas la seule conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs puisque la radiographie a mis en évidence un conflit acromio-huméral dû à une dégénérescence et à un bec acromial.
Il convient cependant de rappeler que le chapitre préliminaire du même barème précise que :
« a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. »
En l’espèce, il n’est pas démontré par la société [5] que l’arthrose dont souffrait madame [F] s’était manifestée avant la maladie professionnelle qu’elle a déclarée.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet état antérieur.
Au regard de la limitation de tous les mouvements, associée aux douleurs ressenties, le taux d’IPP médical de 15% apparaît avoir été correctement évalué.
Concernant le taux professionnel, il est acquis que madame [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude et a été licenciée le 30 septembre 2020, tout reclassement s’avérant impossible.
Au regard de son âge (60 ans) qui n’autorise pas facilement son reclassement, de son niveau de qualification, madame [F] exerçant comme opératrice de production, et de la limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, l’attribution d’un taux professionnel de 5% se révèle adapté et justifié.
Le taux global d’IPP opposable à la société [5] doit en conséquence être maintenu à 20% et cette dernière sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à madame [S] [F] résultant de la maladie professionnelle du 1er février 2018 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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