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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.157

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Recours n° F 19-60.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. L... W..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 4° et 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arabe et kabyle ; que par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. W... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, au regard des articles 2, 4° et 5° ainsi que 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que M. W..., contractuel auprès du tribunal de grande instance de Pontoise depuis un an, ne justifie pas avoir de diplôme en rapport avec la spécialité demandée, notamment en droit, et n'a pas exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec les spécialités demandées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. W... justifiait de plusieurs diplômes en interprétariat et traduction, que l'inscription dans la branche considérée n'est pas conditionnée à la titularité d'un diplôme en droit et que le candidat avait accompli depuis 2017, plusieurs centaines de missions d'expertise dans les spécialités demandées, en exécution d'un contrat conclu avec l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, dont la présidente et le procureur de la République avaient émis un avis favorable circonstancié à l'inscription du candidat, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. W... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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