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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-15.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.141

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Croissy-sur-Seine (Yvelines), 2, berge de la Grenouillère, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme de banque "Le Crédit lyonnais", dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nicot, rapporteur, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société de banque "Le Crédit lyonnais", les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1989), que, le 18 mars 1979, M. René X..., président du conseil d'administration de la société anonyme des Etablissements Jules Richard (société Richard), s'est porté caution de la société envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que, par lettre du 13 août 1980, la banque s'est engagée "irrévocablement" vis-à-vis de la société Rhodanienne mobilière et immobilière (société RMI), au cas où la société Richard ne rembourserait pas l'emprunt obligataire contracté auprès de cette société, à acheter, "sur simple demande de (sa) part", les obligations amorties dans les quinze jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être amorties" ; que, le 6 novembre 1984, M. X... a informé la banque que, démissionnant de ses fonctions, il résiliait le cautionnement contracté envers elle ; que, le 9 novembre suivant, la société Richard a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a alors assigné M. X..., en sa qualité de caution, lui demandant notamment le paiement de la somme qu'elle avait versée au titre de la garantie et de l'amortissement de l'emprunt obligataire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est un contrat de droit strict, que la banque s'était engagée vis-à-vis de la société RMI, sa filiale, à acquérir les obligations émises par la société Richard en cas de défaillance de cette dernière ; qu'il s'agissait d'une promesse d'achat d'obligations et non d'un cautionnement, d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé le contrat, violant les articles 1134 du Code civil, 2011 et suivants du même code ; Mais attendu qu'ayant retenu que la banque avait conclu un engagement irrévocable et sans équivoque de garantir au créancier qu'il serait payé, sur simple demande, si le débiteur défaillait, la cour d'appel, qui a en outre relevé que cet engagement avait été porté à la connaissance de la société Richard qui "n'avait rien objecté à ce soutien", a décidé que l'exécution par la banque de son obligation lui conférait un titre contre la société Richard, débiteur principal ; qu'en l'état de ces motifs -d'où il résulte que l'obligation contractée par la banque constituait une garantie autonome exigible à première demande-, et abstraction faite du motif qualifiant la convention de cautionnement qui est surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, décider que c'était l'exécution de son engagement par la banque qui lui conférait un titre contre la société Richard et que, bien qu'exécutée après la révocation par lui du cautionnement, l'engagement donnait naissance à une créance antérieurement, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la cession des obligations étant intervenue postérieurement à la révocation de son engagement de caution en faveur de la société Richard, il ne pouvait être tenu de payer les dettes nées postérieurement à la révocation de son engagement ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la créance dont se prévalait la banque était relative à une obligation souscrite par la société Richard à l'époque où M. X... était caution -et donc née antérieurement à la résiliation du cautionnement-, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a décidé que l'exécution de sa propre obligation par la banque lui conférait un titre à l'égard du débiteur principal, la société Richard, quoique la créance ne fût devenue exigible, et que la banque n'eût en conséquence procédé à l'achat des titres auquel elle s'était engagée que postérieurement à cette résiliation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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