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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02522

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1127 / 08 RG 07 / 02522 Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARRAS en date du 05 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties le 27 / 06 / 08 Copies avocats le 27 / 06 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANT : Mme Martine X... épouse Y... ... Comparant en personne assistée de Me PRUD'HOMME, membre de la SCP HUMEZ-VANDERMERSCH-MUSSAULT (avocats au barreau D'ARRAS), INTIME : SAS ARTEA 80 Rue de Billancourt 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX Représentant : M. Z... Jean-Guy, secrétaire général, régulièrement mandaté, DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2008 Tenue par A. THIEFFRY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. A. PERUS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE T. VERHEYDE : CONSEILLER A. THIEFFRY : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Martine Y... est entrée aux services de la S. A ARTEA, société spécialisée dans la fabrication d'emballages plastiques, le 2 octobre 1968 en qualité de secrétaire. Ses fonctions ont évolué dans le temps vers celles de secrétaire de direction auprès du directeur général. Mme Martine Y... a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 18 novembre 2004, ainsi motivé : " Vous avez reçu (ARTEA a reçu) " début octobre " deux accusés de réception de commandes passées les 28 et 30 septembre 2004 au fournisseur PLASTIROL ; (notre incertitude sur la date de réception de ces accusés de réception tient au fait qu'ils ne comportent aucun cachet à date, alors que vous êtes la personne chargée d'ouvrir et dater le courrier reçu). Ces commandes avaient été passées depuis Boulogne Billancourt de façon verbale et confirmées par courrier à votre attention pour que vous procédiez à leur enregistrement informatique en application des nouvelles règles d'organisation interne en vigueur depuis le 1er juillet 2004. Vous avez tellement attendu avant d'exécuter cette instruction que le fournisseur a eu le temps de vous envoyer son accusé de réception de commande avant que vous n'ayez vous-même enregistré la commande dans notre système informatique. Ces AR de PLASTIROL comportaient des erreurs que vous avez vous-même constatées. En effet, nous avons commandé à PLASTIROL, à la fois des feuilles destinées à être transformées en l'état, et d'autres destinées à être transformées après impression d'un décor. Celles qui sont transformées en l'état doivent comporter un additif dénommé " antiblocking " pour que les pièces fabriquées soient facilement dépilables. Celles qui doivent être imprimées ne doivent pas en comporter, sinon l'impression devient impossible. Nous utilisons, pour identifier ces feuilles, des codes articles différents, auxquels correspondent des dénominations différentes selon qu'il y a, ou non, de l'" antiblocking " ; en l'occurrence, notre fournisseur avait interverti les dénominations : il avait inscrit " avec antiblocking " là où il ne devait pas y en avoir, et " sans antiblocking " là où il devait y en avoir. Vous avez constaté cette différence, et vous avez entrepris de modifier notre fichier des articles, pour que la désignation des articles dans les commandes que vous alliez enregistrer pour régularisation, devienne identique à celle figurant sur l'AR de notre fournisseur. Vous avez donc pris l'initiative de pénétrer dans le programme de création / modification des articles pour une catégorie d'articles qui n'est pas de votre compétence, mais de celle d'une de vos collègues, et vous avez changé la désignation des produits en conservant le même numéro d'article. Les articles en question gardaient donc leur numéro, mais l'APET cristal sans antiblocking devenait APET cristal avec antiblocking, et inversement. En prenant cette initiative (et nous verrons plus loin que cela n'est pas dans vos habitudes), vous avez outrepassé vos pouvoirs, puisque vous le faisiez à la place de votre collègue, vous avez créé les conditions vous permettant de réaliser des commandes conformes à l'accusé de réception de notre fournisseur, mais non conformes avec ce dont nous avions besoin et qui figurait sur le courrier précité. Si cette opération, que vous avez réalisée pour quatre articles différents, avait été " réussie " par vous, et si votre " correction " de la désignation était passée inaperçue, nous aurions reçu 57 tonnes d'APET cristal représentant une valeur de 80. 940 €, sans pouvoir les utiliser, et sans pouvoir non plus les retourner à notre fournisseur qui nous aurait opposé une livraison conforme à notre commande. Heureusement, nos produits et nos bons de commande comportent une 3e ligne de référence qui, au-delà du numéro d'article et de sa désignation en clair chez nous, précise sa désignation en clair chez le fournisseur. Vous n'avez pas modifié cette 3e ligne de référence, qui se trouve dans un autre fichier informatique. Comme il se trouve que le fournisseur utilise les mêmes désignations que nous, cette 3e ligne de référence se trouvait désormais différente de celle que vous veniez vous-même de modifier dans l'informatique. Vous avez donc " corrigé " à la main cette 3e référence, sur l'édition papier de vos bons de commande informatique, pour barrer, là où elle apparaissait, la mention " sans antiblocking " et la remplacer par " avec antiblocking ", et inversement, barrer, là où elle apparaissait, la mention " avec antiblocking " pour la remplacer par la mention " sans antiblocking ". Ensuite, vous avez présenté le tout à la signature de Monsieur A... , votre Directeur d'établissement. Ce dernier a été intrigué par ces rayures et mentions manuscrites sur les documents ; il n'a pas signé et a demandé des explications au siège. Heureusement, sa réactivité a permis d'éviter la catastrophe financière qui aurait résulté d'une livraison conforme aux commandes résultant de vos diverses manipulations. Sa méfiance habituelle face à vos comportements, renforcée devant vos gribouillis sur la 3e ligne de référence de l'article, nous a évité cette perte financière, spécialement lourde dans les circonstances actuelles de l'exploitation de notre entreprise. Nous vous rappelons ce qui vous a déjà été dit : l'année dernière, notre société a eu des résultats à peine à l'équilibre : une perte de 80. 940 € est suffisante pour nous mettre en déficit cette année-ci. Il est aussi à rappeler que 80. 000 € représentent 531. 000 FF, car comme beaucoup de français, vous êtes peut-être plus sensible à une faute pouvant entraîner un préjudice de 531. 000 FF plutôt qu'à une faute pouvant entraîner un préjudice de 80. 000 €. Dans l'exercice du pouvoir disciplinaire que nous exerçons en tant qu'employeur, nous devons à présent qualifier cette faute professionnelle. Pour cela, nous cherchons d'abord à comprendre quelle a pu être votre motivation en commettant cette faute, et nous observons que depuis 12 ans que nous vous connaissons, vous n'avez pas été une personne qui prend des initiatives en vue de régler elle-même les problèmes quotidiens. Vous avez au contraire une attitude bureaucratique qui vous conduit à solliciter en toute circonstance des instructions particulièrement précises. L'initiative que vous avez prise, et les efforts que vous avez déployés, pour aller modifier le fichier des articles ne correspondent donc pas du tout à votre comportement habituel. Nous rappelons ici deux incidents récents, mineurs par eux-mêmes, mais révélateurs de votre attitude habituelle : 1er incident : lorsque nous recevions la facture d'un fournisseur, vous deviez la rapprocher du bon de commande et du bon de livraison correspondants, et remettre le tout à la comptabilité pour enregistrement et paiement. Vous avez un jour reçu une facture correspondant à une commande verbale, donc sans bon de commande : vous avez conservé la facture sous votre pile de papiers jusqu'à ce que l'échéance de paiement soit dépassée et que le fournisseur réclame, sans jamais prendre l'initiative de signaler votre " difficulté " à qui que ce soit. 2e incident : nous avons changé de central téléphonique. Les numéros abrégés qui existaient avec le central précédent ne fonctionnaient plus. Vous n'avez pas, en tant que secrétaire de l'usine, pris l'initiative d'en composer de nouveaux, vous avez attendu que le Président vous le demande lui-même. Puis vous en avez établi une liste sur papier, pour leur diffusion auprès de nos collaborateurs : vous avez établi cette liste dans l'ordre des numéros, pas dans l'ordre alphabétique !... et vous avez attendu l'instruction de M. A... pour la refaire dans l'ordre alphabétique. Qui peut comprendre qu'une personne (secrétaire expérimentée !) qui ne se préoccupe pas de l'échéance de paiement d'une facture qu'elle conserve plusieurs mois sans la traiter, ou qui a besoin d'une instruction particulière pour recomposer une série de numéros abrégés, puis d'une seconde instruction particulière pour en présenter la liste classée dans l'ordre alphabétique, s'en aille, sans aucune instruction en ce sens, et en empiétant sur les fonctions d'une collègue, modifier en secret le contenu d'un fichier informatique aussi important que le fichier des articles, si ce n'est dans une intention particulière, qui serait malheureusement celle de nuire ? Car si l'on écarte l'intention de nuire, il est totalement incompréhensible que vous ayez été vous engager dans un tel processus de changement. Vous auriez normalement dû, après avoir constaté l'erreur de notre fournisseur, la signaler à votre hiérarchie, ou, au moins, à votre collègue en charge de la tenue du fichier des articles. Cette intention de nuire, qui reste jusque là hypothétique, apparaît en réalité de façon claire quand on recherche quelles auraient été les conséquences logiques de vos actes : Monsieur A... aurait signé en confiance les bons de commande que vous lui présentiez, il aurait validé l'erreur de notre fournisseur et nous aurions reçu 57 tonnes de manière inutilisables, dont nous vous rappelons la valeur : 80. 940 €. Il aurait couvert, et aurait donc pris à sa charge, la faute que représentait la modification par vous de la désignation d'un article dont le numéro de code était resté le même, il aurait donc dû endosser la responsabilité du coût financier de votre faute et aurait dû en supporter les conséquences, qui auraient été pour lui extrêmement graves. Nous sommes alors conduits à établir un lien entre ces conséquences logiques de vos actes et le fait que vos relations professionnelles avec Monsieur A... ne sont pas bonnes. Vous n'avez en fait jamais admis la perte de " statut privilégié " qui a eu lieu, pour vous, lors de son arrivée, il y a dix ans : il était alors un jeune directeur dont les rapports avec la secrétaire de l'usine, vous-même, étaient très différents de ceux que vous entreteniez avec les directeurs précédents, plus âgés, travaillant " à l'ancienne mode " et vous n'avez jamais réellement accepté ce changement. Nous devons donc, malheureusement, admettre que la faute professionnelle que nous vous reprochons a été motivée par une volonté délibérée de nuire à Monsieur A... , quitte à nuire également à la Société ARTEA. Vous prétendez maintenant, depuis que vous avez reconnu votre responsabilité dans ces événements, être en état de dépression dû au grand stress que vous ferait subir Monsieur A... ; vous parlez et vous écrivez à ce sujet, vous avez même obtenu un arrêt de travail, encore en vigueur à ce jour. Ce faisant, vous retournez les responsabilités : parce que vous vous permettez de ne pas respecter son autorité, et l'accusez sans cesse de vous harceler, vous avez, vous, déjà produit chez lui un état de stress sanctionné par des arrêts de travail antérieurs au vôtre. Nous récusons donc la responsabilité du stress dans le fait d'aller, à 4 reprises, effectuer en secret des modifications frauduleuses dans un fichier informatique situé en dehors du champ de vos compétences et responsabilités. Quant au préjudice que nous aurions pu subir, il est très important financièrement, et même si votre manigance a échoué, les possibilités de nuire offertes à une secrétaire d'usine mal intentionnée sont trop importantes pour que nous puissions courir le risque de vous laisser recommencer. Dans ces conditions, nous devrions prononcer la plus grave des sanctions possibles, à savoir le licenciement pour faute lourde. Nous voulons cependant tenir compte de votre très grande ancienneté, et nous ne retiendrons que la faute grave. Ce licenciement, qui prendra effet à la réception de la présente lettre, ne comportera ni préavis, ni indemnité de licenciement. Vous recevrez par courrier séparé les documents prévus par la loi et votre solde de compte, comportant votre indemnité de congés payés. " Saisi par Mme Martine Y... d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes d'ARRAS, sous la présidence d'un juge départiteur, par jugement en date du 5 décembre 2005, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Mme Martine Y... a fait appel de ce jugement le 21 décembre 2005. Par conclusions visées par le greffe le 20 mai 2008, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions -de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse -de condamner la S. A ARTEA à lui payer les sommes suivantes : * 4. 507, 34 euros à titre d'indemnité de préavis * 450, 73 euros au titre des congés payés afférents * 13. 522, 02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 48. 193, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Celle-ci reconnaît, dans le cadre de la passation des commandes de matières premières, nouvelle mission qui lui était confiée depuis le 1er juillet 2004, avoir pris l'initiative, en entrant dans le système informatique, de modifier les références " fournisseur " de deux bons de commande qui étaient erronées, pour les faire coïncider avec les besoins de la société. Elle explique avoir agi de la sorte dans un contexte de harcèlement moral instauré par son supérieur hiérarchique, M. A... et conteste toute intention de nuire à la société. Par conclusions visées par le greffe les 22 septembre 2006 et 19 mai 2008, la S. A ARTEA demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions -de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes Elle considère que la preuve du harcèlement moral n'est aucunement rapportée et soutient que les faits de falsification dénotent un comportement déloyal de la salariée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est principalement fondée sur l'initiative prise par la salariée, début octobre 2004, de modifier en informatique la désignation de produits qui apparaissaient comme erronée sur les accusés réception du fournisseur. Il est également fait référence à deux précédents incidents, qualifiés par l'employeur de " mineurs " : - le fait de n'avoir pas avoir traité avec diligence une facture -le fait de n'avoir pas pris l'initiative de modifier, après le changement du central téléphonique de l'entreprise, les numéros abrégés. Il convient au préalable de relever que Mme Martine Y... n'a, jusqu'à sa mesure de licenciement, fait l'objet d'aucun avertissement disciplinaire en bonne et due forme. Certes, l'employeur produit à son dossier plusieurs notes adressées à la salariée, qui expriment un certain mécontentement à l'égard de son travail. Mais il doit être observé que les dites notes remontent toutes aux années 1993, 1994 et 1996. A cet égard, l'employeur rétorque que l'absence de remontrances écrites ne fait que refléter sa lassitude à l'égard d'une salariée " au travail médiocre " et " à l'attitude désinvolte ". Cette explication n'est pas satisfaisante et faute de pièce établissant le contraire, il doit être considéré qu'au cours des huit années précédant le licenciement, Mme Martine Y... a donné satisfaction et a su tenir compte des mises en garde qui lui avaient été notifiées. S'agissant des faits visés dans la lettre de licenciement et qualifiés de " mineurs " par l'employeur, il y a lieu de souligner qu'ils sont insuffisamment précis et ne sont en particulier pas datés. En outre, ils ne reposent sur aucune pièce justificative. Dans ces conditions, la faute grave doit être appréciée au vu des seuls faits du mois d'octobre 2004. Ces faits s'inscrivent dans le cadre d'un nouvelle mission confiée à Mme Martine Y... en juillet 2004, consistant à enregistrer dans l'ordinateur les commandes de matières plastiques et à imprimer les bons de commande destinés aux fournisseurs. Au cours du mois d'octobre 2004, la salariée a été mise en difficulté lors de l'enregistrement d'un bon de commande, les références du fournisseur figurant sur un accusé réception ne correspondant pas à celles de la société. Elle a alors pris l'initiative d'entrer dans le logiciel pour modifier le nom de l'article tout en conservant le numéro de code. Après impression, constatant qu'il demeurait sur les bons de commande une mention qui n'allait pas avec le reste, elle a procédé à des corrections au stylo à bille. Cette opération était sans conteste de nature à aboutir à une commande de produits inutiles pour la société puisque l'erreur portait sur la qualité de la matière plastique (présence ou non d'antiblocking). La matérialité des faits n'étant pas contestée, le débat porte exclusivement sur les raisons d'un tel comportement. De son côté, l'employeur considère que Mme Martine Y... a agi délibérément, dans l'intention de nuire à son supérieur hiérarchique, M. A... , et à l'entreprise de manière plus générale. La salariée, quant à elle, inscrit ces faits dans un contexte de harcèlement moral, qui l'aurait conduite à prendre une initiative malheureuse, faute de pouvoir en parler avec M. A... . Il doit tout d'abord être observé que la première réaction de la salariée, face à la difficulté qu'elle rencontrait, a été de chercher à en référer à une personne de la société, Mlle B... , auteur de la commande. Il y a lieu également de relever que Mme Martine Y... a procédé à des ratures grossières qui pouvaient difficilement passer inaperçues et qui d'ailleurs ont immédiatement attiré l'attention. Force est de constater que Mme Martine Y... a donc tout fait pour être démasquée. Or, cette initiative, si elle pouvait avoir des incidences sur le chef hiérarchique, signataire des bons de commandes, était également source, pour la salariée, elle-même, de sérieux ennuis. En outre, l'employeur, qui défend la thèse d'une action délibérée, ne produit aux débats aucune autre pièce que les documents qu'il a lui-même rédigés ; ainsi, aucun témoignage ne permet de conforter l'idée selon laquelle Mme Martine Y... souhaitait se venger de son supérieur. La salariée, de son côté, verse quantité de témoignages pour établir la réalité d'un contexte professionnel particulièrement difficile et tendu. Ainsi, Christian C... fait part : " J'ai été contraint de démissionner il y a dix ans de cela, suite aux pressions morales totalement inadmissibles de la part de M. A... . Tout était sujet à persécution publique ". M. Jean-Claude K..., souligne : " J'ai été salarié de la société ARTEA. L'activité est devenue un calvaire avec l'arrivée de M. A... . Tout était sujet à brimades publiques, sans aucun motif valable afin de déstabiliser le salarié. Mme Martine D... ( Y... ) fut comme moi l'objet de son défouloir. Pour ma part, jugeant que mon intégrité morale se trouvait menacée, j'ai profité d'une charrette de licenciement économique en sollicitant la rupture de mon contrat, ce qui fut accepté. J'ai retrouvé mon équilibre intellectuel mais je plains ceux qui sont restés confrontés à cette tyrannie ". Mme Nicole E... indique : " J'ai effectué un remplacement d'un mois en juillet 1995. J'ai été scandalisée par le manque total de considération exprimé par M. A... envers son personnel, y compris envers Mme D... . Travailler dans cette entreprise était stressant et à chaque fois qu'apparaissait M. A... , on avait la crainte de ses réactions impulsives et blessantes. J'ai respiré lorsque j'ai quitté cette société et je peux affirmer que je n'ai jamais rencontré une telle situation dans les entreprises où j'ai par la suite travaillé ". Mme Stéphanie F... confirme : " Si je témoigne ce jour, c'est pour attester que Mme Y... avec qui je travaillais dans le même bureau a été victime de pression tout comme moi de la part de M. A... . Celui-ci m'a maintes fois indiqué que j'étais trop gentille avec Mme Y... et que je devais lui donner des ordres ". M. Jean-Pierre J... atteste : " Responsable technique d'entreprise de la S. A ARTEA, j'ai pu constater les brimades, les altercations verbales et harcèlement de la part de M. A... directeur du site de FREVENT aux employés de fabrication, d'encadrement et de secrétariat. Mme Martine Y... faisait souvent l'objet de ces harcèlements verbaux, elle venait souvent en pleurs dans mon bureau " Enfin, la salariée produit aux débats un courrier que lui a adressé une salariée, Mme Hélène G... , qui énonce : " Je suis moi-même en arrêt pour dépression depuis le 17 septembre et depuis cette date, j'ai reçu des courriers d'ARTEA me harcelant pour des fautes que je n'ai pas commises et m'attribuant des propos que je n'ai pas tenus, ce qui ne fait qu'aggraver mon état de santé ". La SA ARTEA se défend de ces accusations, en arguant de ce que ces témoignages manquent d'impartialité, en ce qu'ils émanent de personnes qui ont toutes une bonne raison d'en vouloir à la société. Si cette argumentation peut être entendue lorsqu'il s'agit d'un unique témoignage, il est plus délicat d'en tenir compte lorsqu'il se rapporte à autant d'attestations. En outre, le climat général qui est décrit dans ces différents témoignages n'est aucunement contredit par les pièces produites par la SA ARTEA. Au contraire, dans un courrier du 3 mars 2004, l'employeur indiquait : " Il est évident que l'ambiance dans l'usine a été très mauvaise en fin d'année et sans doute au début de cette présente année. M. A... , directeur de l'établissement, a pris avec beaucoup trop de coeur et d'implication personnelle les mauvais résultats de FREVENT en 2003. Il se sent responsable de la baisse de notre activité, il a essayé par tous les moyens de la ralentir en prenant des initiatives de toute nature, notamment commerciales, qui n'étaient pas vraiment de sa compétence. (...) Ceci a peut-être, et apparemment certainement même, si l'affaire du carrelage est exacte, conduit M. A... à une grande fébrilité qui peut tous nous inquiéter. (...) M. A... a pris très à coeur ce nouveau challenge et il a, là aussi, consacré du temps et peut-être trop d'efforts à apprendre cette nouvelle technique et à organiser ces transferts de machines. Tout cela pourrait expliquer le très grand stress dans lequel il se trouve. Il ne faut pas évidemment saisir cette occasion pour régler de vieilles querelles et lui attribuer des responsabilités de harceleur, qui ne sont pas, c'est le moins que l'on puisse dire, avérées, puisque malheureusement Mme F... m'a écrit une lettre où elle évoque également le même comportement chez M. A... (qui n'est donc pas spécialement orienté contre vous seule). Il conviendrait de retirer de mon esprit une préoccupation que je vous avoue très clairement : n'y a-t-il pas volonté de harcèlement de la part d'un certain nombre de collaborateurs à l'encontre de M. A... ? Je pense, pour conclure provisoirement que vous avez mis le doigt sur une situation déplorable et je vous remercie de me l'avoir enfin signalée par écrit ". Au travers de ce courrier, loin de réfuter tous les griefs élevés par Mme Martine Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la société ARTEA admettait qu'il puisse à tout le moins exister un climat de stress. Il doit enfin être rappelé que la situation avait été signalée à l'inspection du travail non seulement par Mme Martine Y... mais également par deux autres salariés, Messieurs Freddy H... et I... . Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme Martine Y... travaillait dans un climat de tension extrême instauré par M A... qui ne pouvait que la conduire à prendre une initiative malheureuse comme celle d'octobre 2004, faute de pouvoir en référer sereinement avec son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, loin de caractériser une intention de nuire, les faits reprochés révèlent surtout un dysfonctionnement dans les relations de travail imposées par M. A... . D'ailleurs, dans sa déposition faite auprès du juge départiteur, M. Denis I... , cariste chez ARTEA, souligne que " depuis le départ de M. A... , il n'y a plus de problèmes de cet ordre ". Enfin, il ne peut être ignoré que les faits reprochés à Mme Martine Y... n'ont finalement eu aucune incidence financière pour l'entreprise, puisque le bons de commande litigieux n'ont pas été signés. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement fondé sur une faute grave, celui-ci se trouvant en réalité, compte tenu du contexte, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement -Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En vertu de l'article 16 de la convention collective plasturgie, il est prévu pour les salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement se calculant " à raison de 1 / 5e du gain mensuel par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à la 15e année incluse et à raison de 3 / 10 du gain mensuel par année d'ancienneté au delà de la 15e année, sans que l'ancienneté prise en considération puisse dépasser 25 ans ". Il est également précisé que l'indemnité se calcule " sur la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement ". Mme Martine Y... a perçu au cours des douze mois précédant son licenciement une rémunération brute globale de 25. 160, 07 euros, ce qui représente mensuellement 2. 096, 67 euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à : (2. 096, 67 x 1 / 5 x 15 ans) + (2. 096, 67 x 3 / 10 x 10 ans) = 12. 580, 02 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée avait droit à un préavis de deux mois, ce qui aboutit à lui accorder une indemnité de 4. 193, 34 euros. - Sur les congés payés afférents Ceux-ci correspondent à la somme de 419, 33 euros. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y... , âgée de 54 ans, avait 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle a été licenciée, ce qui la fonde à revendiquer les dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail. Après son licenciement, elle a été en arrêt de travail pour état dépressif, arrêt qui a été prolongé à tout le moins jusqu'en décembre 2004. L'intéressée justifie donc d'un préjudice financier et moral de grande ampleur. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 48. 193, 44 euros. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA ARTEA. Supportant la charge des dépens, cette dernière réglera à Mme Martine Y... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions STATUANT à nouveau DIT le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la S. A ARTEA à payer les sommes suivantes : -4. 193, 34 euros (quatre mille cent quatre vingt treize euros trente quatre centimes) au titre du préavis -419, 33 euros (quatre cent dix neuf euros trente trois centimes) au titre des congés afférents -12. 580, 02 euros (douze mille cinq cent quatre vingts euros deux centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -48. 193, 44 euros (quarante huit mille cent quatre vingt treize euros quarante quatre centimes) à titre de dommages et intérêts CONDAMNE la SA ARTEA à payer à Mme Martine Y... la somme de 2. 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la S. A ARTEA aux dépens de première instance et d'appel.

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