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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-18.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.565

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Demos, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société Iricase (Unité administrative Resurca), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Demos, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Institution de retraite interprofessionnelle pour les Cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE) a assigné le 19 novembre 1991 la société Demos en paiement d'une provision à valoir sur les cotisations et majorations de retard des exercices 1984 à 1987 inclus ; que la cour d'appel (Paris, 7 juin 1996) a notamment rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Demos et tirée de la prescription des sommes demandées au titre de l'année 1984 ; Attendu que la société Demos fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait expressément souligné qu'elle n'employait plus depuis 1983 les deux cadres supérieurs qui étaient affiliés à l'IRICASE, de sorte qu'elle n'avait pas à produire les justificatifs visés aux articles 30 et 31 du règlement intérieur qui ne s'appliquent que pour les salariés de l'entreprise affiliés à la Caisse ; qu'en affirmant néanmoins que la société Demos était tenue de fournir de tels justificatifs, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu courir, sans rechercher si cette obligation devait être respectée en l'absence dans cette entreprise de tout salarié affilié à la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ; alors, d'autre part, que devant les juges du fond, il avait été produit des courriers émanant de l'IRICASE en date des 27 juin et 19 novembre 1984 d'où il résultait que celle-ci avait procédé à un calcul précis des cotisations dues tant pour l'année 1983 que pour l'année 1984 ; qu'en ne recherchant pas si, comme la société Demos le soutenait, de tels calculs ne démontraient pas que l'IRICASE avait été en possession d'états de salaires sur la base desquels elle avait pu ainsi chiffrer précisément les cotisations dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aux termes des articles 30 et 31 du règlement intérieur de la Caisse, toute entreprise adhérente à l'IRICASE doit remettre chaque année à celle-ci un état nominatif des salaires versés à son personnel ; qu'elle constate que la société Demos n'a adressé à l'IRICASE pour les années 1984 à 1987 aucun état nominatif ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, que les créances invoquées au titre de l'année 1984 n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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