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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-14.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.871

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° R 17-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ansys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ansys France ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le licenciement de M. T... tel que prononcé par la SAS Ansys France et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les motifs du licenciement ; sur l'utilisation non conforme d'un véhicule de fonction ; que ce motif a été reproduit plus avant ; que liminairement, Monsieur T... soutient qu'il serait prescrit ; qu'en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; mais que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s'ils n'ont jamais été sanctionnés ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un grief tenant à une utilisation irrégulière d'un véhicule initialement loué pour l'usage d'un autre salarié, Monsieur C..., en juillet 2012, au demeurant reconnue pour ce mois-là par l'appelant, puis poursuivie à tout le moins en fin d'année 2012, selon éléments versés par la société Ansys France, notamment attestation régulière du directeur juridique Europe, Monsieur F..., qui relate les déclarations d'autres salariés sur cette continuité, en ce compris l'usage essentiellement à des fins personnelles ; qu'aucune prescription n'est donc encourue et le moyen est mal fondé ; que quant à cet usage prohibé, l'allégation d'une "tolérance" déjà en 2010 est inopérante, alors surtout qu'il s'agissait d'une autorisation formelle ("mémo" de Monsieur K... du 11 janvier 2013 versé aux débats, non contestable quant à sa date au vu de celle de son envoi par e-mail aux "Ressources Humaines") ; et que pour la période concernée, elle se heurte manifestement au refus clairement exprimé par l'employeur, de la demande d'attribution d'un véhicule de fonction : échange d'e-mails du 16 juillet 2012, produits par la société Ansys France, dépourvus d'ambiguïté ; que le grief d'usage effectif contraire aux décisions de l'employeur est largement établi notamment par l'attestation précitée de Monsieur F..., qui fait état des déclarations spontanées, "entre le 28/12/2012 et le 4/1/2013", de plusieurs salariés ; qu'en ce qui concerne la prolongation du leasing du véhicule en cause, qui devait prendre fin le 9 décembre 2012, et dont Monsieur T... n'a restitué les clés que le 14 janvier 2013, le même "mémo" de Monsieur K... la confirme, et le procès verbal de restitution de cette date, signé par l'appelant, l'atteste ; qu'en outre, un échange d'e-mails avec le loueur entre le 7 septembre 2012 et 5 décembre 2012, prouve largement l'intention de conserver le véhicule à titre personnel ; qu'alors au surplus que Monsieur T... affirme s'être acquitté du coût de la location pour le mois de juillet 2012, ce qui en confirme le bénéfice personnel, le grief est entièrement établi ; que la cour retient qu'il s'agit d'un comportement non compatible avec les fonctions de directeur financier qu'avait Monsieur T..., dont le niveau de responsabilités impliquait une intransigeance absolue sur sa loyauté et sur les exemples qu'il lui revenait de donner ; qu'il y a eu faute, et le licenciement pour cause réelle et sérieuse est de ce chef déjà justifié, le jugement étant dès lors confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'insubordination pour l'utilisation d'un véhicule ; que si aucun document ou texte interne interdit à titre personnel l'utilisation d'un véhicule de fonction en leasing ; que rien ne laissait la possibilité à M. T... d'utiliser ce véhicule sans autorisation ; que de plus, lors de l'entretien préalable, M. T... a reconnu devoir la somme de 500 € pour les frais de location lui incombant ; que M. T... ne s'est pas acquitté de cette somme : le Conseil le condamnera au remboursement d'une somme de 500 € au bénéfice de la société Ansys France ; 1°) ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur l'attestation de M. F... pour retenir l'existence d'une faute de la part de M. T..., tirée de l'utilisation non conforme d'un véhicule de fonction, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse quand il ressortait de ses propres constatations que cette attestation, la seule produite aux débats par l'employeur pour établir la matérialité de ce grief, émanait du directeur juridique Europe lequel se bornait à relater les déclarations d'autres salariés (arrêt, p. 11) et n'était pas en mesure d'apporter un témoignage sur les prétendus faits incriminés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ne peuvent être établis par ses seules affirmations ; qu'en l'espèce, la matérialité du prétendu usage inapproprié d'un véhicule de fonction imputé à faute à M. T... pour le licencier, reposait uniquement sur l'attestation du directeur juridique Europe, M. F... ; qu'en s'appuyant sur cette attestation pour retenir l'utilisation irrégulière du véhicule de fonction débutée en juillet 2012, « puis poursuivie à tout le moins en fin d'année 2012 » et dire « qu'il y a eu faute » de sorte que le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse était justifié (arrêt, p. 11 et 12), quand ni le sérieux, ni même la réalité du grief invoqué par l'employeur ne pouvaient être établis par ses seules affirmations, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige sur la justification du licenciement, le doute doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, la matérialité du prétendu usage non conforme d'un véhicule de fonction imputé à faute à M. T... par l'employeur pour le licencier reposait uniquement sur l'attestation de M. F... relatant les propos de Mmes G... et J... ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand il ressortait des propres constatations de l'arrêt que le témoignage de ces deux salariées, au sujet du prétendu comportement inadapté de M. T... vis-à-vis d'autres salariés, avait été jugé non crédible par la cour d'appel (arrêt, p. 12) de sorte que la réalité des faits reprochés à l'exposant ne pouvait être établie avec certitude par l'attestation de M. F..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, M. T... faisait valoir que l'attestation de M. F..., produite aux débats par l'employeur et selon laquelle, l'exposant garait le véhicule de fonction en cachette de ses collègues était peu crédible et dénuée de toute porté car émanant d'un mandataire social de la filiale Esterel Technologies (conclusions d'appel du salarié, p. 13 à 15) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QU' en cas de litige sur la justification du licenciement, le doute doit profiter au salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. T..., tiré de l'utilisation non conforme d'un véhicule de fonction, reposait sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que, s'agissant de la période concernée, l'allégation d'une tolérance se heurtait « manifestement au refus clairement exprimé par l'employeur, de la demande d'attribution d'un véhicule de fonction : échange d'e-mails du 16 juillet 2012, produits par la société Ansys France, dépourvus d'ambiguïté » (arrêt, p. 12, § 2), quand cette assertion n'excluait pas la possibilité pour le salarié de se voir autoriser à utiliser pour son propre compte un véhicule de fonction attribué à un autre salarié de l'entreprise qui ne l'utilisait plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Ansys France au paiement des primes dites « Long Term Retention Bonus » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences du bien fondé du licenciement ; que pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement fait obstacle à toute allocation de dommages intérêts à Monsieur T... motif pris d'un défaut de cause réelle et sérieuse ; le jugement est sur ce point de nouveau confirmé ; qu'il s'ensuit également que l'employeur ne saurait être condamné à rembourser des allocations de chômage versées au salarié, étant à toutes fins observé qu'une telle condamnation n'a pas à être sollicitée par ce dernier, dès lors qu'elle s'impose à la juridiction saisie quand les conditions en sont réunies ; le jugement est encore confirmé ; que s'agissant enfin des demandes en paiement complémentaires de Monsieur T... : - au titre des primes dites « Long Term Retention Bonus » ; - au titre de préjudices liés à l'exercice des stockoptions ; qu'en présence d'un licenciement causé, elles sont manifestement mal fondées, dès lors qu'il est responsable de son départ de l'entreprise et ne peut invoquer des préjudices nés d'un départ prématuré l'ayant empêché de bénéficier des dites primes, ni des règles chronologiques de réalisation des stock-options ; que le jugement est à confirmer en son rejet des ces prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel sur rémunération variable et violation manifeste du contrat de travail ; que M. T... ne démontre en rien le bien fondé de cette somme au bénéfice de ces prestations ; que de ce qui précède, le Conseil ne fera pas droit à ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. T... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la demande en paiement complémentaire au titre des primes dites « Long Term Retention Bonus » n'était pas fondée ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE dès lors qu'un élément de salaire est supprimé en raison de faits considérés comme fautifs, il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en l'espèce, la société Ansys France s'était engagée par lettres datées respectivement du 31 mars 2009, du 20 avril 2010 et du 15 avril 2011, à faire bénéficier M. T... de primes de fidélisation, dites « Long Term Retention Bonus », garanties dans leur principe et leur montant mais assorties d'un paiement échelonné dans le temps ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. T... pour cause réelle et sérieuse le privait du droit de revendiquer ces primes, « dès lors qu'il est responsable de son départ de l'entreprise » (arrêt, p. 13) quand, par ce refus de paiement d'une rémunération, l'employeur avait sanctionné le comportement fautif du salarié, ce qui constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Ansys France à lui payer la somme de 1.004.498 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte d'une chance sur l'exercice futur des 6 900 actions dont l'exercice a été contraint par le licenciement et des 4 300 options d'action qui ont été rendues inexerçables par l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences du bien fondé du licenciement ; que pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement fait obstacle à toute allocation de dommages intérêts à Monsieur T... motif pris d'un défaut de cause réelle et sérieuse ; le jugement est sur ce point de nouveau confirmé ; qu'il s'ensuit également que l'employeur ne saurait être condamné à rembourser des allocations de chômage versées au salarié, étant à toutes fins observé qu'une telle condamnation n'a pas à être sollicitée par ce dernier, dès lors qu'elle s'impose à la juridiction saisie quand les conditions en sont réunies ; le jugement est encore confirmé ; que s'agissant enfin des demandes en paiement complémentaires de Monsieur T... : - au titre des primes dites « Long Term Retention Bonus » ; - au titre de préjudices liés à l'exercice des stockoptions ; qu'en présence d'un licenciement causé, elles sont manifestement mal fondées, dès lors qu'il est responsable de son départ de l'entreprise et ne peut invoquer des préjudices nés d'un départ prématuré l'ayant empêché de bénéficier des dites primes, ni des règles chronologiques de réalisation des stock-options ; que le jugement est à confirmer en son rejet des ces prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel sur rémunération variable et violation manifeste du contrat de travail ; que M. T... ne démontre en rien le bien fondé de cette somme au bénéfice de ces prestations ; que de ce qui précède, le Conseil ne fera pas droit à ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. T... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la demande en paiement complémentaire du salarié, au titre des préjudices liés à l'exercice des stock-options, n'était pas fondée ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement disciplinaire constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors que les stock-options, accordées à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que M. T... avait été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'une pluralité de faits fautifs que lui reprochait la société Ansys France (arrêt, p. 11 à 13) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé à son encontre le privait du droit de revendiquer un paiement complémentaire au titre des préjudices liés à l'exercice des stock-options au motif que ce licenciement était « causé », sans rechercher si cette privation de la possibilité de lever les options sur titres dont bénéficiait M. T... ne traduisait pas une sanction de son comportement fautif et constituait de la sorte une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail.

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