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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 janvier 2025. 2405072

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2405072

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a exclu définitivement du lycée polyvalent Louis Bascan. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 11 juillet 2024, le tribunal a mis en demeure M. B, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " 2. Par lettre du 11 juillet 2024, M. B a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours. Ce courrier, dont Me Castelbajac, avocat du requérant, a accusé réception le 11 juillet 2024 sur l'application Télérecours, l'informait qu'à défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti de quinze jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A sarrazin. Fait à Versailles, le 27 janvier 2025 Le président de la 5ème chambre F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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