Section du Contentieux, 18 avril 2024. 472694
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472694
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes, M. D C et M. B A d'une part, la société HPI d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° URB/0072/2018 du conseil municipal des Angles du 19 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune des Angles. Par un jugement nos 1900883, 1903025 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 21TL00566 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de l'association FRENE 66 et autres, annulé la délibération du conseil municipal des Angles du 19 décembre 2018 en tant qu'elle porte création de la zone à urbaniser " Sarrat del Frare ", et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FRENE 66, l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'ils attaquent, l'association FRENE 66 et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que les modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l'enquête publique n'ont pas remis irrégulièrement en cause l'économie générale du projet ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'estimation, exposée dans le rapport de présentation, d'un besoin de 35 logements à vocation de résidence principale et de 272 logements à vocation de résidence secondaire à l'horizon de 2032, n'est entachée ni de surestimation ni d'incohérence ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que le rapport de présentation justifiait de la mobilisation des capacités de mutation, de densification et de réhabilitation des espaces bâtis déjà existants dans la commune ;
- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il a écarté le moyen tiré du non-respect du principe d'équilibre visé au 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le PLU n'est pas incompatible avec l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le PLU n'est pas incompatible avec les exigences de sécurité et de salubrité publiques mentionnées au 4° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme s'agissant de la zone à urbaniser " Sarrat del Poujal " ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le PLU des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, en mobilisant des critères non prévus par ces dispositions et sans tenir compte de ce que la zone à urbaniser " Sarrat del Poujal " recouvre des terres agricoles qui présentent un potentiel agronomique et des intérêts particuliers pour les systèmes d'exploitation locaux ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le classement du secteur " Peu del Bac " en zone 1AUc ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme au motif que la commune a prévu des mesures suffisantes pour assurer la compatibilité de l'urbanisation de ce secteur avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association FRENE 66 et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune des Angles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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