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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2114724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114724

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B, gardien de la paix, représenté par Me Awazu, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé un avertissement pour manquement à son devoir d'obéissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 5 février 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Compte tenu du refus du requérant de signer la décision, la notification doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 5 février 2021, sans que l'absence de remise de la copie de la décision avec la mention des voies et délais de recours soit opposable. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 9 juillet 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera envoyée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 202Le vice-président de la 5e section L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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