Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001226
APPELANTE
La société OPMJ, exerçant sous l'enseigne IXINA, SARL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 930 797 00038
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Laurent DUGUET de la SELEURL HAUSSMANN LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : O.0001
INTIMÉS
Monsieur [P] [T]
né le 9 septembre 1982 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
Madame [O] [L]
née le 15 janvier 1990 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon le bon de commande n° 351764-2 en date du 19 janvier 2019, M. [P] [T] et Mme [O] [L] ont commandé auprès de la société OPMJ sous l'enseigne Ixina dont elle est franchisée, des meubles de cuisine, des appareils électro-ménagers et un sanitaire pour un montant de 4 527,36 euros. Seule la fourniture des meubles était prévue et non la pose. La livraison était prévue au 6 juillet 2019. Pour financer cette acquisition, ils ont le même jour souscrit auprès de la société Franfinance un crédit d'un montant de 4 434 euros remboursable en 66 échéances de 70,01 euros au taux de 1,49 %.
Le 5 mai 2019, ils ont signé un nouveau bon de commande pour la seule fourniture des meubles dont la dimension était modifiée et portant le prix total à 5 357,36 euros. La date de livraison était maintenue au 6 juillet 2019.
La commande a été livrée avant la date prévue.
Le 29 juin 2019, le poseur a noté que certains des éléments livrés étaient inadaptés (plans de travail au niveau de leur connexion, un meuble 600 à côté du lave-linge alors que le maximum était de 500 et une niche micro-ondes non adaptée).
De nouveaux plans de travail ont été livrés le 24 septembre 2019.
Par courrier du 21 octobre 2019, les consorts [T] [L] ont mis en demeure la société OPMJ de procéder à la livraison des éléments manquants dans les plus brefs délais puis par courrier du 4 novembre 2019 reçu par cette dernière le 5 novembre 2019, ils ont indiqué mettre fin au contrat et réclamé le remboursement des sommes versées sous 14 jours, des dommages et intérêts à hauteur de 2 900 euros en réparation de leurs préjudices moral et financier.
Par actes des 30 juillet et 17 août 2021, ils ont fait assigner la société OPJM et la société Franfinance en résolution des contrats de vente et de crédit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne lequel, par jugement contradictoire du 3 janvier 2022 s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a :
- constaté la résolution du contrat conclu le 19 janvier 2021 et le 5 mai 2019 par bon de commande rectificatif entre la société OPMJ d`une part et les consorts [T] [L] d`autre part à la date du 5 novembre 2019,
- constate la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 19 janvier 2019 par les consorts [T] [L] auprès de la société Franfinance,
- condamné la société OPJM à procéder, à ses frais, à la reprise de l'intégralité du matériel vendu un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société OPJM à restituer aux consorts [T] [L] la somme de 8 036,04 euros correspondant au prix de vente prévu au bon de commande rectifié du 5 mai 2019 majoré de 50 % conformément aux dispositions applicables du code de la consommation,
- condamné les consorts [T] [L] solidairement à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté soit 4 434 euros après déduction des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamne la société OPJM solidairement avec les consorts [T] [L] au paiement de cette somme de 4 434 euros, à titre de garantie envers la société Franfinance, les contrats de vente et de crédit ayant été résolu aux torts exclusifs du vendeur,
- condamné la société OPJM à payer aux consorts [T] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- rejeté la demande des consorts [T] [L] tendant à se voir dispenser de restitution du capital prêté à la société Franfinance,
- débouté les consorts [T] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société OPJM à payer aux consorts [T] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société OPJM formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Franfinance au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OPJM aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Après avoir retenu sa compétence en application des dispositions de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection a relevé qu'était annexé au premier bon de commande un plan détaillé de la cuisine, que le bon présentait des dimensions précises, témoignant du fait que des mesures avaient été prises et que les meubles objets du contrat étaient sur mesure, que le bon ne précisait pas que le métrage avait été effectué par une entreprise tierce choisie par les demandeurs et qu'il était seulement justifié que la pose avait été confiée à un tiers, mais non le métrage, qu'au surplus un second bon de commande rectifiant la dimension des meubles vendus avait été signé, qui comportait lui aussi les mesures précises des éléments vendus et ne précisait pas non plus le recours à une société tierce pour le métrage. Il a souligné que les éléments livrés devaient être propres à l'usage attendu c'est-à-dire correspondre à la pièce dans laquelle ils avaient vocation à être installés et ainsi permettre de constituer une cuisine ne présentant, une fois posée intégralement, aucun décalage ni vide entre ses composants.
Il a écarté toute faute de la société Franfinance en relevant que le déblocage des fonds avait eu lieu suite à la signature par Mme [L] d'une attestation de livraison sans réserve et que la résolution étant due à la faute du vendeur et qu'il devait sa garantie au prêteur.
Il a retenu que les consorts [T] [L] qui avaient été privés de cuisine pendant plus d'un an avaient subi un préjudice de jouissance mais ne démontraient pas avoir subi de préjudice moral et que la pose n'étant pas prévue aux contrats signés avec la société OPJM, ils ne pouvaient faire utilement valoir de défaillance à ce niveau.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2022, la société OPJM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, elle demande à la cour de la recevoir en ses écritures, fins et prétentions, d'infirmer en totalité le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et statuant à nouveau :
- de débouter les consorts [T] [L] de leur demande de résolution de la vente intervenue le 19 janvier 2019, de leur demande de remboursement de la cuisine vendue majorée de 50 %, soit la somme de 8 036, 04 euros, de leur demande de condamnation de la société OPMJ à régler une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance prétendument subi comme de leurs demandes en paiement des sommes de 2 500 euros et 960 euros au titre des préjudices moraux et financiers prétendument subis, mais aussi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) et d'exécution provisoire et en tout état de cause de les débouter de leur appel incident,
- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que conformément au bon de commande signé et à la volonté des acheteurs, la prestation de métrage et de pose n'était pas de son ressort, qu'ils ont fait appel à la société ISR 77 afin de réaliser ces prestations de métré et de pose, que la commande a donc été faite sur la base d'un métré fourni par un tiers, que les meubles ont été livrés le 29 juin 2019, qu'à cette occasion, le supplément du prix de la commande a été payé, que les poseurs, diligentés par les consorts [T] [L] se sont présentés pour installer la cuisine équipée mais n'ont pas respecté les plans établis par ses soins d'après le métré du prestataire, qu'ils ont donc interrompu le travail et sont revenus le 5 juillet 2019 afin d'installer l'évier, la plaque électrique et le four afin que les demandeurs puissent jouir de leur cuisine en attendant la finalisation de l'installation de celle-ci, qu'une nouvelle commande a été passée selon les informations du poseur, rapportées par le client, afin de le satisfaire et de ne pas lui causer préjudice mais qu'elle a indiqué que compte tenu de la période estivale, les nouveaux meubles ne pourraient être livrés qu'en septembre 2019, que le 24 septembre 2019, elle a livré le nouveau plan de travail de la cuisine, que les meubles recommandés ont été livrés sans surcoût ce qui représente un geste commercial et qu'alors qu'il ne manquait qu'un meuble, elle a reçu la mise en demeure du 21 octobre 2019, qu'elle a fait connaître que le meuble serait livré et pouvait être posé début novembre mais que les consorts [T] [L] ont envoyé la demande de résolution qu'elle a reçue le 5 novembre alors que le meuble était disponible le 6.
Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, qu'elle n'a jamais été chargée de la réalisation du contrôle des mesures et de l'installation de la cuisine équipée. Elle ajoute que les acquéreurs sont de mauvaise foi et cherchent à entretenir la confusion, que les erreurs ne lui sont pas imputables et que les délais qui lui ont été imposés par ces derniers ne sont pas raisonnables. Elle conteste que puisse lui être imputé un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente.
Elle fait valoir qu'en s'obstinant à ne pas vouloir qu'elle livre le dernier élément, les consorts [T] [L] ont créé leur propre préjudice de jouissance et moral et souligne qu'ils demandent en réparation de leur préjudice financier ce qu'ils ont précisément versé au poseur pour que ce ne soit pas elle qui pose la cuisine.
Elle conteste devoir des sommes à la société Franfinance dès lors qu'elle a respecté ses engagements.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 août 2022, les consorts [T] [L] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a condamnés à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté soit 4 434 euros après déduction des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, rejeté leur demande tendant à se voir dispenser de restitution du capital prêté à la société Franfinance et leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier, et limité la réparation de leur préjudice de jouissance à 1 000 euros, et statuant à nouveau,
- de constater que la société Franfinance a commis une faute en remettant les fonds prêtés au vendeur avant 1'exécution intégrale du contrat principal,
- de dire et juger que cette faute est de nature à la priver de la restitution de la somme qu'ils lui ont empruntée,
- de condamner la société OPJM à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner la société OPJM à leur rembourser la somme de 960 euros,
- de condamner la société OPJM à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que les poseurs auxquels ils ont eu recours étaient agréés par Ixina, que très rapidement, ces derniers se sont aperçus de l'existence de désordres rendant impossible le montage de la cuisine conformément à ce qui avait été convenu au regard de son implantation dans l'espace devant l'accueillir, que les plans de travail étaient en effet mal découpés laissant apparaître des espaces, qu'ils étaient donc de dimensions inadaptées tout comme l'un des meubles bas, que de surcroît, la niche de la colonne devant abriter le four et le micro-ondes était trop étroite pour que le micro-ondes puisse y être déposé et ce, alors même que cet équipement était également fourni par Ixina. Ils soutiennent qu'alors même qu'il avait failli à son obligation de délivrance d'une cuisine conforme, le cuisiniste n'a pas cherché à réparer rapidement les désagréments que son manquement avait occasionnés et qu'il a attendu la fin du mois de juillet 2019 pour passer commande de nouveaux plans de travail, d'un nouveau meuble bas aux dimensions adaptées à la configuration des lieux et d'une nouvelle colonne avec une niche suffisamment spacieuse pour accueillir le micro-ondes et qu'il a cherché à se dégager de toute responsabilité en invoquant la faute d'un métreur poseur indépendant. Ils soulignent que la colonne et le meuble bas n'étaient toujours pas livrés trois mois après la commande.
Ils relèvent que la société OPJM ne justifie pas avoir réagi à la réception de leur mise en demeure du 21 octobre 2019, qu'ils lui ont pourtant laissé un délai raisonnable, que contrairement à ce qu'elle affirme, la société OPJM n'allait pas les livrer le 6 novembre mais la "semaine 47", soit la semaine du 18 novembre 2019, qu'ils ont résolu la vente non pour défaut de conformité, laquelle était reconnue par le vendeur qui avait accepté de passer une nouvelle commande, mais pour défaut de livraison des éléments qui n'étaient pas conformes, à savoir le meuble bas et la colonne, que leur demande de résolution est donc parfaitement fondée au regard des dispositions des articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation et qu'ils ont droit en application de l'article L. 241-4 du même code au remboursement du prix de vente majoré de 50 %.
Ils soutiennent que la société Franfinance a commis une faute en n'attendant pas pour débloquer les fonds la livraison et l'installation complète de la cuisine, et alors qu'un seul des acquéreurs avait signé l'attestation. Ils soutiennent que la date du 5 juillet 2019 qui figure sur l'attestation est fausse, et n'a pas été portée par Mme [L] et qu'en réalité ce document a été soumis à sa signature avant le 2 juillet 2019, soit avant l'ouverture des colis par les poseurs et le constat, dans la foulée des malfaçons affectant certains éléments de la cuisine, ce qui traduit une pratique des plus déloyales du cuisiniste et de l'établissement de crédit. Ils ajoutent que du fait de ce crédit, ils n'ont pu se rapprocher d'un autre cuisiniste pour enfin obtenir une cuisine adaptée à la configuration de l'espace qui lui était dédié, n'étant pas financièrement en mesure de supporter un autre crédit car ils ont trois enfants à charge et des revenus de l'ordre de 3 300 euros par mois.
Ils font état pour justifier de leur préjudice de jouissance de ce que depuis près de trois ans, ils évoluent avec leurs enfants dans une cuisine partiellement montée (l'autre partie étant toujours entreposée dans leur salon dans des cartons), brinquebalante et inesthétique, sans commune mesure avec la prestation attendue, aucune fixation ni jointure n'ayant en effet été effectuée. Sur leur préjudice moral ils soulignent leur déception alors qu'ils venaient d'aménager dans une nouvelle maison et l'encombrement du salon par les cartons. Sur leur préjudice financier, ils indiquent avoir dû payer la somme de 960 euros aux poseurs alors que celle-ci n'a été que partielle et extrêmement sommaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Franfinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et de crédit affecté et en ce qu'il a ordonné les restitutions réciproques et subsidiairement, en cas de résolution des contrats, de confirmer le jugement sur ses autres dispositions,
- et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- à titre principal, de débouter les consorts [T] [L] de leur demande en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- subsidiairement, en cas de résolution des contrats, de les débouter de leur demande visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté et de les condamner en conséquence in solidum à lui payer la somme de 4 434 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de rejeter la demande des consorts [T] [L] visant à la privation de sa créance,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts [T] [L] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum les consorts [T] [L] à lui payer la somme de 4 434 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger en tout état de cause, en cas de résolution des contrats, que la société OPMJ est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation et de condamner en conséquence, la société OPMJ à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer solidairement avec les consorts [T] [L], la somme de 4 434 euros à ce titre ; subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société OPMJ à lui payer la somme de 4 434 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
- de débouter les consorts [T] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les consorts [T] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que l'acquéreur a signé une attestation de réception sans-réserves, de sorte qu'il ne peut opposer un défaut de délivrance conforme. Elle ajoute que la résolution du contrat ne peut intervenir qu'en cas de graves manquements contractuels de l'une des parties et que des manquements moins graves ne peuvent donner lieu qu'à des dommages et intérêts. Elle estime que les manquements invoqués par le consorts [T] [L] ne sont pas assez graves pour entraîner la résolution du contrat de vente et partant de celle du crédit.
A titre subsidiaire, elle souligne que la résolution du contrat de crédit doit conduire à restituer à la banque le montant du capital prêté même si les fonds ont été payés au vendeur entraîné et qu'elle ne peut être privée de cette créance en restitution qu'en cas de faute ayant causé le préjudice, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a payé au vu d'une attestation de livraison sur une prestation qui ne comportait que cette obligation et non celle de poser les meubles. Elle ajoute que les développements relatifs à la date sont sans incidence en ce qui la concerne.
Elle ajoute à titre très subsidiaire que si la cour devait estimer qu'elle devait être privée au moins pour partie de sa créance de restitution, il conviendrait de prendre en compte la propre faute des consorts [T] [L] qui en attestant par ailleurs de la réception sans réserves de la prestation, ont fait preuve d'une légèreté blâmable à l'origine de son propre préjudice.
Elle souligne que si la résolution était prononcée, elle serait imputable à la faute du vendeur qui lui devrait alors sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la compétence n'est pas discutée à hauteur d'appel et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande.
Il résulte des pièces produites que les consorts [T] [L] ont le 19 janvier 2019 passé commande auprès de la société OPJM de meubles de cuisine destinés à constituer ce que l'on appelle communément une "cuisine intégrée" composée de caissons, de plans de travail, d'appareils électro ménagers et de sanitaire. Il est constant que la pose de ces éléments qui devait aboutir à une cuisine finalisée et adaptée à la pièce n'était pas prévue. Un second bon de commande a été établi le 5 mai 2019, les acquéreurs ayant entendu modifier les meubles situés sous leur plaque de cuisson et du côté droit de la fenêtre.
Il résulte des éléments produits que les meubles qui ont été livrés suite à cette première livraison n'étaient pas adaptés en ce qui concerne :
- les plans de travail qui n'avaient pas été découpés en usine aux bonnes dimensions,
- la colonne qui ne pouvait pas accueillir le four et le micro-ondes
- un élément bas.
Les parties s'opposent sur la responsabilité du métré sur la base duquel les dimensions des différents éléments ont été déterminés et commandés.
Il résulte de l'article 1194 du code civil que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Dans les conditions générales de vente, il apparaît que le vendeur peut effectuer préalablement à toute commande un devis gratuit sur la base des dimensions données par l'acheteur sous sa responsabilité. Aucune disposition ne traite de la responsabilité du métré lors de la commande définitive. Il ne peut, pour établir cette responsabilité, être fait référence aux conditions d'établissement du devis qui ont été clairement établies pour permettre à un acheteur de se faire une idée du coût de la cuisine qu'il envisage d'acheter ensuite tout en réduisant l'investissement en temps du vendeur qui n'est pas certain de la lui vendre ensuite.
Les bons de commande présentent des plans côtés de la cuisine et des meubles, de face de profil et en coupe. Ils ne précisent nullement que les dimensions retenues l'ont été sur la base des éléments donnés par les acquéreurs sous leur seule responsabilité. Dès lors que la société OPJM sous l'enseigne Ixina ne se contente pas de permettre à ses clients d'acheter des caissons standards à charge pour eux de les juxtaposer et d'y poser un plan standard, mais vend des cuisines aménagées et facture des découpes, des modes d'assemblage, des caissons avec des réductions de profondeur ainsi qu'il résulte des bons de commande versés aux débats, elle se doit, même si elle n'est pas chargée de la pose, de vérifier que ces éléments qui relèvent du sur-mesure comme l'a justement relevé le premier juge, correspondent effectivement à la configuration des lieux. Si les acquéreurs veulent confier ce métré à un tiers ou le réaliser eux-mêmes, elle doit faire figurer de manière particulièrement claire qu'elle n'a pas été chargée de ce métré et que les dimensions retenues le sont sous la responsabilité de l'acquéreur et de le mettre en garde au titre de son devoir de conseil. Or rien de tel ne figure et dès lors, la société OPJM doit être considérée comme responsable des erreurs de dimension. La société OPJM a d'ailleurs écrit le 9 avril 2019 qu'elle voulait faire intervenir un poseur pour le métré avant de mettre en fabrication et que le délai de fabrication était de 2 mois.
La cour observe en outre que dans les conditions générales de vente, la société OPJM précise que lorsqu'elle est chargée de la pose, celle-ci a lieu par un poseur agréé. Or il résulte des pièces produites par les consorts [T] [L] que ceux-ci ont manifestement fait appel à un poseur agréé en relation avec la société OPJM puisque le 29 juin, celui-ci a rempli manuscritement un "dossier de pose Ixina" qui comportait la liste des meubles pré remplie en signalant dans la case observation un problème de profondeur de plans de travail au niveau de leur connexion, un meuble 600 à côté du lave-linge alors que le maximum était de 500 et une niche micro-ondes non adaptée.
En tout état de cause, les consorts [T] [L] font valoir à juste titre qu'indépendamment du métré, le fait que la colonne ne puisse pas accueillir le four et le micro-ondes alors que la cour observe que c'est bien cette configuration qui figure sur le plan, la plaque de cuisson reposant sur un module à 3 tiroirs, ne pouvait qu'être imputable à la société OPJM qui fournissait également ces deux appareils électro ménagers et devait donc vérifier qu'ils allaient pouvoir y loger.
La société OPJM a d'ailleurs accepté de recommander gratuitement les plans de travail, la colonne fours et l'élément bas. Il n'est pas contesté que les nouveaux plans de travail ont été livrés le 24 septembre 2019. Leur conformité n'est pas contestée par les consorts [T] [L].
Le 21 octobre 2019, les consorts [T] [L] ont écrit pour se plaindre de ce que manquaient la colonne fours et le meuble bas et ont mis la société OPJM en demeure de livrer ces éléments dans les plus brefs délais. Celle-ci ne justifie pas avoir répondu.
Ils ont alors le 4 novembre 2019, fait connaître que faute de réponse, ils "annulaient le contrat". Ce n'est que suite à la réception de ce courrier le 5 novembre 2019 que la société OPJM a écrit un mail le 7 novembre 2019 indiquant "nous recevons chez notre transporteur semaine 46 les deux éléments suivants meuble bas 60 coulissants colonne four et micro-onde. livraison chez vous semaine 47. Dès réception notre transporteur vous contactera pour une date de livraison ferme et définitive". Les consorts [T] [L] ont refusé toute livraison en arguant de ce qu'ils avaient mis fin au contrat. Ils ont tenté une médiation mais la société OPJM n'a pas répondu aux sollicitations du médiateur.
La société OPJM soutient en premier lieu que les consorts [T] [L] ne lui ont pas laissé un délai raisonnable pour s'exécuter.
La cour observe que dans ses écritures elle soutient avoir indiqué aux acquéreurs que compte tenu de la période estivale, les nouveaux meubles ne pourraient être livrés qu'en septembre 2019. Dès lors en envoyant leur première lettre recommandée le 21 octobre 2019, les consorts [T] [L] n'ont pas fait preuve d'une particulière précipitation.
Il convient cependant de relever que les consorts [T] [L] qui pointaient à juste titre les défaillances de la société OPJM ne lui avaient pas fixé de délai précis après quoi ils mettraient fin au contrat à défaut pour cette dernière de s'être exécutée dans le délai imparti. Ils se sont bornés à préciser "dans les plus brefs délais", mettant ainsi le débiteur de l'obligation de livrer dans l'impossibilité de connaître la date limite qui lui était laissée pour s'exécuter. Or le sens de l'article L. 216-6 du code de la consommation qu'ils invoquent est de permettre au consommateur de donner un ultimatum raisonnable mais donc précis au professionnel et à celui-ci de se rattraper en respectant cet ultimatum précis pourvu qu'il soit raisonnable.
Ainsi et même si la société OPJM n'a pas répondu à cette mise en demeure, il convient de considérer que les consorts [T] [L] ne lui ont pas laissé un délai raisonnable pour s'exécuter en se prévalant 10 jours après une mise en demeure réclamant la livraison "dans les plus brefs délais" de l'annulation du contrat laquelle doit s'entendre comme étant une résolution.
Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat.
La cour n'est pas saisie d'une demande de prononcé de la résolution du contrat et les consorts [T] [L] doivent être déboutés de toutes leurs demandes tenant à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de vente par suite de l'envoi de ces lettres.
Faute pour le contrat de vente d'être résolu, le contrat de crédit ne l'est pas non plus.
Au demeurant la banque qui a procédé au déblocage des fonds sur la production d'une attestation de livraison signée, qui n'est pas graphologue et n'a pas à vérifier que la date a été portée de la même main que celle de la date et de la signature, ce qui n'est d'ailleurs pas une obligation, n'a pas commis de faute. Les demandes présentées à son encontre doivent donc être rejetées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- constaté la résolution du contrat conclu le 19 janvier 2021 et le 5 mai 2019 par bon de commande rectificatif entre la société OPMJ d`une part et les consorts [T] [L] d`autre part à la date du 5 novembre 2019,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 19 janvier 2019 par les consorts [T] [L] auprès de la société Franfinance,
- condamné la société OPJM à procéder, à ses frais, à la reprise de l'intégralité du matériel vendu un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société OPJM à restituer aux consorts [T] [L] la somme de 8 036,04 euros correspondant au prix de vente prévu au bon de commande rectifié du 05 mai 2019 majoré de 50 % conformément aux dispositions applicables du code de la consommation,
- condamné les consorts [T] [L] solidairement à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté soit 4 434 euros après déduction des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamne la société OPJM solidairement avec les consorts [T] [L] au paiement de cette somme de 4 434 euros, à titre de garantie envers la société Franfinance, les contrats de vente et de crédit ayant été résolu aux torts exclusifs du vendeur.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [T] [L], il convient de relever que les erreurs de métré de la société OPJM comme le retard apporté à la livraison des meubles leur ont causé un préjudice de jouissance et que même si celui-ci s'est prolongé de leur fait en raison de leur refus de recevoir les deux meubles manquants, il est imputable à la société OPJM jusqu'à la semaine 47 de 2019 et a été sous-évalué en première instance. Il y a donc lieu d'estimer ce préjudice à la somme de 1 200 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Il convient à la différence du premier juge de retenir qu'ils ont bien eu un préjudice moral devant se mobiliser pour recevoir des livraisons échelonnées et subir l'attente. Ce préjudice doit être estimé à 500 euros que la société OPJM doit être condamnée à leur verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
Ils ne justifient en revanche pas d'un préjudice financier imputable à la société OPJM dès lors que les nouveaux meubles ont été commandés gratuitement et qu'ils ne démontrent pas avoir eu à subir des frais en lien avec les retards de livraison et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le litige trouvant sa source dans l'attitude contestable de la société OPJM qui a au surplus opposé le silence à la proposition de médiation, le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable à hauteur d'appel de laisser chacune des parties supporter la charge de ses dépens et de rejeter toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande a débouté M. [P] [T] et Mme [O] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, condamné la société OPJM à payer aux consorts [T] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société OPJM aux dépens de l'instance ;
Condamne la société OPJM à payer à M. [P] [T] et à Mme [O] [L] la somme de 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui en ont fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La greffière La présidente