Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
N° RG 23/05590 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRMO
[F] [O]
c/
S.C.P. [9] [L]
Société [12]
[X] [Y]
S.C.I. [22]
S.A.S. [26]
Société [20]
S.A. [18]
Compagnie d'assurance [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 22/03521) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 19 Août 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant Chez Mr [M] [P] - [Adresse 16]
Représentée par Me Philippe MILANI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.C.P. [D] [L]
REF: Honoraires Affaire [Y] [X]
[Adresse 1]
Société [12]
REF: 9960192661
Chez [14] - [Adresse 19]
Monsieur [X] [Y]
REF: recouvrement SCP [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.I. [21][Localité 8]
REF: SCI [23][O]
[Adresse 7]
S.A.S. [26]
REF: 211693-24242
Chez [17] - [Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 3]
S.A. [18]
REF: ADV 052205808864/V018657766
Chez [15] - [Adresse 2]
Compagnie d'assurance [10]
REF: 2200132471
Chez [25] [Adresse 24] [Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
M. Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 13 mai 2022, la commission de surendettement de l'Eure a imposé au profit de Mme [O] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 111 €.
Saisi par Mme [O] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 5 septembre 2023 a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission de surendettement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023 , Mme [O] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Mme [O] par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, se désister de son appel.
Elle n'a pas comparu à l'audience.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile, le désistement ne nécessite pas l'accord des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance, dessaissement de la cour, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [F] [O] de ce qu' elle se désiste purement et simplement de son appel
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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