Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
5e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03365 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PALW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 18/01323
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 17 Février 1947 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de [Localité 3], avocat postulant
assisté de Me Thomas DE LA MORLAIS, avocat au barreau de [Localité 3], avocat plaidant
INTIMEE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice [H] [W] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de [Localité 3], avocat postulant
assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de [Localité 3], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [C] propriétaire du [Adresse 6] à [Localité 3] (34), immeuble mitoyen de celui situé [Adresse 7], s'est plaint d'infiltrations d'eau sur sa propriété.
Ces infiltrations ont été constatées par procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 et 12 mai 2014 puis ont fait l'objet d'une expertise judiciaire avec un rapport déposé en date du 6 novembre 2017 qui a relevé également l'obstruction d'une servitude de vue et des empiétements mutuels entre les deux propriétés mitoyennes.
Par exploit d'huissier en date du 2 mars 2018, M. [L] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 3] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ainsi que sur la théorie des troubles de voisinage.
Le jugement contradictoire rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 3] :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] à payer à M. [L] [C] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 11.707,50 euros ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise ;
Condamne M. [L] [C] à payer avec les mêmes intérêts au même syndicat des copropriétaires une somme de 1.707,50 euros ;
Dit que le syndicat des copropriétaires a la possibilité de solliciter la compensation ce qu'il n'a pas encore fait ;
Rejette toute autre demande.
Les premiers juges considèrent que la faute de négligence au sens de l'article 1240 du Code civil de la part de la copropriété ne peut être retenue, celle-ci ayant immédiatement confié les travaux préconisés par l'expert à deux entreprises, travaux qui se sont finalement révélés efficaces. Toutefois le tribunal rappelle que le déversement direct de canalisations d'eaux usées dans le sol constitue un trouble abusif de voisinage, obligeant la copropriété à réparer le dommage occasionné.
Le jugement relevant que M. [L] [C] ne justifie que de deux factures d'un montant total de 973,50 euros, considère que cette somme doit lui être remboursée au même titre qu'une indemnisation forfaitaire à hauteur de 300 euros par mois pour 34 mois tant en réparation de son préjudice professionnel que de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Les premiers juges retiennent également que la preuve de l'existence d'une servitude de vue par prescription trentenaire n'étant pas rapportée, le demandeur ne peut donc réclamer la suppression de l'appentis de la copropriété voisine.
Les premiers juges considèrent enfin qu'il y a empiétement réciproque entre l'immeuble de la copropriété et et celui de M. [L] [C] et que le coût de l'obligation de démolition représenterait une disproportion manifeste avec le dommage auquel elle mettrait fin et qu'il peut lui être substituée une obligation en équivalent.
M. [L] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 mai 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.
Dans ses dernière conclusions du 16 juin 2023 M. [L] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement contradictoire en premier ressort en ce qu'il a:
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] à payer à M. [L] [C] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 11.707,50 euros,
- Condamné M. [L] [C] à payer avec les intérêts au syndicat des copropriétaires une somme de 1.707,50 euros,
- Rejeté toute autre demande.
A titre principal
In limine litis :
Ordonner une expertise et commettre tel expert afin de :
-entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
-entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, le règlement de copropriété et l'état de division de l'immeuble,
- dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- se rendre sur les lieux litigieux :
' [Adresse 6] à [Localité 3].
' [Adresse 7] à [Localité 3]
- examiner et décrire les lieux,
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
- décrire les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes,
- Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après,
Dire que l'expert qui se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l'un si possible sous forme numérique au greffe de la cour d'appel de [Localité 3] ;
Dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé ;
Dire qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dire que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dire qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;
Rejeter toute demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
A titre subsidiaire :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] à payer à M. [L] [C] avec les intérêts au taux légal :
Au titre des venues d'eau dans son local commercial :
- 534,00 € pour nettoyage et inspection du réseau
- 973,50 € au titre du rebouchage du trou dans le local
- 4.101,90 € au titre des dommages consécutifs
- 825.880,25 € pour perte de marge brute journalière de 2006 à février 2017
Au titre de l'obstruction de la servitude de vue depuis ce local :
- à la réalisation sous astreinte de 500€ par jour de retard des travaux préconisés par l'expert et à lui payer une somme de 20.000€ au titre du préjudice déjà subi
Au titre de l'article 700 du CPC et dépens :
- 7.250,50 € d'honoraies ETB
- 12.284 € 64 au titre des honoraires d'avocat en référé expertise
- 7.500€ au titre des honoraires d'avocat pour la procédure au fond
- 14.437,74 € pour frais de recouvrement, frais d'expertise judiciaire,
- et autres dépens
Ordonner la re-désignation de M. [M] comme expert au titre des infiltrations au droit de la cage d'escalier, ou un autre expert judiciaire ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] à la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] aux dépens.
M. [L] [C] soutient que le juge d'appel peut ordonner une expertise nouvelle sans infirmer le jugement pour constater que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les infiltrations sont toujours présentes.
En effet, l'appelant expose qu'il a constaté l'apparition de nouveaux désordres consistant en des infiltrations au niveau du mur séparatif de la cage d'escalier avec décollement du carrelage mural mais pour lesquels l'expert n'a pas cru bon de procéder aux investigations nécessaires au motif qu'il s'agirait d'un désordre distinct de celui relatif aux venues d'eaux usées dans le local commercial.
M. [L] [C] fait valoir que les premiers juges ont exclu à tort la faute de négligence de la part de la copropriété sur le fondement de l'article 1240 du Code civil mais ont justement relevé que le déversement des eaux usées dans le sol constituait un trouble abusif du voisinage et une violation des obligations du propriétaire.
M. [L] [C] reproche au tribunal d'avoir considéré ses demandes indemnitaires infondées alors qu'il produit sa perte de marge brute journalière évaluée par l'expert-comptable à 202,67 euros par jour soit 825.880,25 de 2006 à février 2017.
Sur la servitude de vue, l'appelant soutient que l'expert a constaté la présence d'une « fenêtre existant depuis de longues années » obstruée par une terrasse abritant un appentis, le tout réalisé sans autorisation préalable d'urbanisme et que cette construction doit donc être détruite.
Sur l'empiètement, M. [L] [C] fait valoir que le géomètre-expert a relevé l'existence d'un empiétement sur sa propriété correspondant à la création d'un local à vélo, construit sans autorisation d'urbanisme préalable et compromettant l'exercice d'une servitude de vue. Il revendique la démolition des ouvrages irréguliers sur le fondement de l'article 545 du Code civil.
L'appelant ajoute que l'atteinte portée à sa servitude de vue lui occasionne un préjudice évalué à 20.000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, reprises littéralement le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour de :
Sur les demandes principales de Monsieur [C]
- Sur la problématique des infiltrations
*A titre liminaire,
Vu le rapport [M] et ses annexes,
Vu les pièces dont l'assignation adverse,
Vu l'article 564 du CPC
Juger irrecevable, comme présentant les caractéristiques d'une demande nouvelle, la demande d'expertise judiciaire formée par [C] en cause d'appel après dépôt d'un rapport d'expertise définitif.
* A titre principal,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport [M] et ses annexes,
Vu les pièces,
Juger que le Syndicat a tout mis en 'uvre pour remédier aux 2 seuls désordres successifs lorsqu'il en a eu connaissance et après validation par Monsieur [M] des modalités de résolution,
Quoi faisant,
Débouter [C] de ses demandes indemnitaires injustes et infondées.
* A titre subsidiaire
Relever que le Syndicat a tout mis en 'uvre pour remédier aux 2 désordres successifs lorsqu'il en a eu connaissance et après validation par Monsieur [M] des modalités de résolution,
Juger que les excès, gravement fautifs adverses (notamment en faux par rapport aux propres énonciations de M. [C] retranscrites devant la Cour d'appel de [Localité 3] en 2008) tendent à décaler injustement la date réelle de survenance du sinistre.
Juger que [C] n'administre pas la preuve qui lui incombe,
Juger en conséquence que la seule période d'indemnisation possible ne saurait
dépasser 25 mois pour une juste évaluation à hauteur de 7 000 euros.
- Sur la problématique de la prétendue « perte de vue »
Vu l'article 16 du CPC,
Vu l'ensemble des pièces fournies,
Vu les plans,
Vu le rapport [M] et ses annexes,
Vu l'article [Cadastre 5] du code Civil,
Juger que [C], à qui incombait la charge de la preuve, ne démontre pas que l'emmurement de la voûte date de moins de 30 ans,
Juger que le syndicat rapporte, à l'inverse la preuve de l'existence depuis plus de trente ans des éléments (terrasse), que M. [C] conteste indûment,
Débouter Monsieur [C] de ses demandes totalement injustes et infondées,
Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], au titre de son appel incident
- Sur la démolition de l'immeuble voisin
Vu les articles 545 et 555 alinéa 2 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces, et spécialement :
- le rapport SAUVAIGO de 2008
- le dossier modificatif de permis de construire de Monsieur [C] de 2011
- Les PV de constat d'huissier, dressés à la requête du Syndicat de copropriétaires
Vu le rapport d'expertise [M] et les conclusions [F] du 21 janvier
2016,
Juger avérée la réalité de l'empiètement de l'immeuble BR [Cadastre 5] sur le fonds de la copropriété, cadastré, lui, BR [Cadastre 4],
Réformer le jugement entrepris et,
Quoi faisant :
Ordonner la démolition pure et simple de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] situé [Adresse 6] qui viole la propriété d'autrui
Assortir cette condamnation d'une astreinte coercitive de 1 000 euros/jour de retard à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir et pour 120 jours à l'issue desquels il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive.
- Sur la condamnation à réparation des troubles subis,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'ensemble des pièces, et spécialement :
- le rapport SAUVAIGO de 2008
- le dossier de modificatif de permis de construire de Monsieur [C] de 2011
- Les PV de constat d'huissier, dressés à la requête du Syndicat de copropriétaires
Vu le rapport d'expertise [M] et les conclusions [F] du 21 janvier
2016,
Condamner Monsieur [C] au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts
pour le préjudice causé par sa résistance absolue à respecter les droits inaliénables de
propriété de son voisin,
Enfin,
Condamner Monsieur [C], succombant, au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre le paiement des dépens et des frais d'expertise provisoirement supportés par le syndicat (à savoir le coût du sapiteur [F]).
A titre liminaire, le syndicat soulève l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de M. [L] [C] sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile en ce qu'il demande une nouvelle expertise judiciaire alors même que la première expertise constate la fin des désordres et que l'appelant de l'a pas contestée.
Le syndicat soutient avoir effectué les travaux nécessaires dès que les problèmes d'infiltration ont été portés à sa connaissance par l'expertise dont le rapport conclut à la réalisation des travaux nécessaires par la copropriété pour pallier le comportement de l'appelant dont l'expertise constate son fait dans les dégâts occasionnés.
L'intimé considère que n'étant ni négligent ni défaillant, M. [L] [C] ne pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, si une indemnisation devait être accordée à M. [L] [C], le syndicat des copropriétaires demande que elle-ci soit calculée sur la période des 25 mois durant lesquels les sinistres ont été signalés et réparés et non sur la période de 2006 à février 2017 comme le prétend l'appelant, un précédent arrêt de la présente Cour entre les parties en litige attestant que le problème des canalisations d'eau a été réglé.
Le syndicat ajoute que la base d'indemnisation du calcul du préjudice commercial présentée par M. [L] [C] est fausse en ce qu'elle se fonde sur les fruits hypothétiquement perdus d'un commerce qui n'aurait pu ouvrir, faute de ne pouvoir régler le problème des eaux usées, alors que depuis les travaux réalisés en 2017, les procès-verbaux de constat révèlent qu'aucun commerce n'a été ouvert ce qui atteste de la surévaluation du préjudice.
Toujours à titre subsidiaire et en s'appuyant sur le rapport de l'expert ainsi que la sur la valeur locative du bien, le syndicat propose de dédommager l'appelant à hauteur de 7.000 euros.
Le syndicat par ailleurs fait valoir que M. [L] [C] ne rapporte pas la preuve de la servitude de vue qu'il posséderait et il produit la copie d'un acte d'échange de parcelles entre M. [L] [C] et la copropriété du [Adresse 6] duquel il ressort que le local, actuellement propriété de M. [L] [C], était totalement aveugle. Le syndicat produit également son règlement de copropriété datant du 17 mars 1988 dans lequel il était déjà fait référence à la terrasse tout comme au reste du bâti qui aurait, alors que selon les dires de l'appelant, elle aurait été récemment construite sans autorisation urbaine préalable.
Le syndicat soutient sur sa demande de démolition, que les travaux de surélévation entrepris à partir des années 2000 par M. [L] [C] ont mené, selon les procès-verbaux de constat dressés le 19 février 2009 et 4 avril 2014, à un empiétement d'au moins 17cm sur la copropriété ce qui ressort également du rapport d'expertise.
Contrairement à la solution d'une indemnisation forfaitaire proposée par le premier juge, le syndicat entend bien réclamer la démolition de la construction empiétant sur le terrain de la copropriété ainsi que des dommages-intérêts comprenant le remboursement de tous les procès-verbaux de constat d'huissier et de l'atteinte au droit de propriété que subit la copropriété depuis 2003.
MOTIFS
Sur la demande in limine litis formée par M. [L] [C] d'une nouvelle expertise judiciaire:
*Sur sa recevabilité de cette demande:
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre aux termes de l'article 565 les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, il est constant que M. [L] [C] ne sollicitait pas de nouvelle expertise mais demandait que le tribunal tout en se fondant sur les conclusions expertales de M. [M], ordonne une expertise complémentaire car il soutenait que l'expert ne se serait pas prononcé relativement à des infiltrations survenues dans la cage d'escalier.
Contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires il ne peut être contesté que la demande en appel d'une nouvelle expertise se rattache aux demandes initiales formulées en première instance par M. [L] [C] et tend incontestablement aux mêmes fins que celles ci, à savoir qu'il soit mis fin aux désordres dans son immeuble, désordres trouvant leur origine dans la copropriété voisine et que lui soit alloué l'indemnisation des préjudices subis.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3].
*Sur le bien fondé de la demande:
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise de M. [M] tout d'abord que ce dernier a procédé à de nombreuses investigations et à plusieurs accédit contradictoires et qu'il a répondu aux missions qui lui été données tant par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2014 que par les ordonnances complémentaires qui ont suivi.
Ainsi concernant les problèmes d'humidité dans le couloir invoqués par M. [L] [C], l'expert a bien procédé à des investigations sur ces supposés désordres.
Il a conclu d'une part que les réparations qui avaient été effectuées en 2015 et 2017 avaient permis de mettre un terme aux désordres puisqu'il y a plus d'eaux usées aboutissant au local de M. [L] [C], et qu'en ce qui concerne les auréoles d'humidité sur le mur du couloir opposé au commerce de M. [L] [C] elles sont sans relation avec le déversement des canalisations de la copropriété voisine dans l'immeuble de M. [L] [C].
La cour ajoute que l'expert a répondu aux dires des parties sur la question du couloir et que la seule production aux débats par M. [L] [C] d'un constat d'huissier en date du 10 janvier 2022 qui décrit la présence d'une zone délimitée dans le mur à gauche du couloir de circulation de l'immeuble présentant des traces d'humidité, reprend des constatations identiques à celles faites par l'expert judiciaire et n'apporte aucun élément pouvant laisser penser que de nouveaux désordres seraient apparus et/ou que l'expert se serait trompé dans son analyse de l'origine de ces désordres.
Par conséquent M. [L] [C] n'est pas bien fondé sur cette seule pièce à réclamer devant la cour la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction.
Sur les demandes d'indemnisation de M. [L] [C] au titre des venues d'eau dans son local:
*Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3]:
Comme relevé par les premiers juges il ressort tant des procès-verbaux de constat d'huissier établis à partir de mai 2014 que du rapport d'expertise judiciaire, que l'immeuble de M. [L] [C] a subi des infiltrations d'eaux usées se propageant dans le rez-de-chaussée de son immeuble et dans son local commercial, et que ces eaux usées provenaient de remontées d'eau et humidité dues à l'évacuation de deux canalisations d'eaux usées de la copropriété voisine [Adresse 7] ces évacuations très anciennes arrivant directement dans le sol de l'immeuble de M. [L] [C] sans qu'il n'y ait de branchement ou de raccordements à un réseau d'évacuation.
M. [L] [C] critique le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires voisin sur le fondement de l'article 1240 du code civil c'est à dire sur la faute délictuelle mais pour autant il ne développe aucun argument de droit ou de fait à l'appui de cette critique.
En tout état de cause c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de faute de la copropriété voisine au sens de l'article 1240 du code civil et plus particulièrement de faute de négligence dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et de l'expertise:
- que lors de la première apparition des désordres en mai 2014 M. [L] [C] n'a pas avisé la copropriété voisine,
- que seule l'expertise avec des investigations complexes a permis de comprendre et d'établir l'origine des désordres, étant précisé que les deux immeubles en cause sont des immeubles anciens, qu'il n'existait aucun plan des réseaux et que personne ne savait où passaient les canalisations sauf à réaliser des recherches destructives,
- que dès que cette origine a été connue et dès que l'expert a préconisé des travaux ces derniers ont été réalisés par la copropriété d'abord en 2015 puis en 2017 pour remédier à de nouveaux problèmes et ceux sans attendre le dépôt du rapport d'expertise,
- que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires conformément aux préconisations de l'expert ont permis de mettre fin aux désordres comme l'affirme l'expert qui mentionne que suite aux travaux réalisés par l'entreprise CASANOVA en 2015 et ceux réalisés par l'entreprise SOMES en 2017 il n'y a plus d'eaux usées aboutissant dans le local de M. [L] [C].
Par conséquent si le tribunal judiciaire a écarté la responsabilité pour faute de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] c'est à bon escient qu'il a retenu sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage sur le fondement de l'article 551 du code civil, cette responsabilité étant étrangère à la notion de faute et dans la mesure où il est manifeste que le déversement des eaux usés dans un immeuble voisin constitue un trouble excédant les inconvénients normaux d'un voisinage ce que d'ailleurs ne critique pas le syndicat des copropriétaires.
*Sur la réparation des préjudices de M. [L] [C]:
-Sur l'indemnisation au titre des travaux:
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui ne souffre pas de critique sur ce point que M. [L] [C] a réglé une facture de 534 euros à l'entreprise CASANOVA au titre des recherches et une facture de 973,50 euros à la même entreprise pour reboucher le trou qu'il avait dû réaliser pour évacuer les eaux arrivant dans son commerce.
C'est travaux sont en lien direct et certain avec les désordres.
C'est à la copropriété voisine dont la responsabilité pour troubles de voisinages est engagée au titre des désordres de prendre en charge le coût financier des dits travaux et le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] [C] la somme de 1 507,50 euros.
-Sur l'indemnisation des préjudices induits:
M. [L] [C] sollicite tout d'abord une somme de 4 101,90 euros au titre de ce qu'il nomme dans ses écritures des dommages consécutifs sans qu'il explique à quel type de dommage correspond cette demande ni sur quelle base de calcul est fondée la somme sollicitée.
M. [L] [C] sollicite également une somme de 825 880,25 euros au titre de ce qu'il nomme perte de marge brute entre 2006 et février 217 exposant que son commerce a subi durant 11 ans une perte de marge brute journalière en raison des désordres dont est responsable la copropriété voisine.
Il sera tout d'abord observé que la période dans le cadre du présent litige à prendre en considération est celle s'écoulant entre mai 2014 (et non 2006) date du constat des désordres et février 2017 date de réalisation des derniers travaux mettant fin aux désordres, dans la mesure où il ressort de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 19 juin 2008 que les venues d'eau qui ont pu survenir dans le local du rez-de-chaussé propriété de M. [L] [C] en 2006 ont cessé au plus tard en mai 2008 suite aux travaux entrepris et qu'en tout état de cause le présent litige ne porte que sur les désordres apparus en mai 2014.
Le préjudice doit donc être indemnisé sur 34 mois.
En ce qui concerne ce que M. [L] [C] appelle la perte de marge brute journalière il n'est produit y compris en appel aucun document comptable de la part de M. [L] [C] même sous forme de prévisionnel, et il ne justifie même pas des démarches entreprises pour ouvrir dans les locaux concernés une activité professionnelle .
En revanche c'est pertinemment que le jugement déféré a pu requalifier le préjudice subi par M. [L] [C] du fait de l'arrivée d'eaux usées dans son bien immobilier en préjudice de jouissance et a retenu en application de son pouvoir souverain d'appréciation comme base d'indemnisation une somme de 300 euros par mois soit une indemnisation de 10 200 euros.
*Sur la demande d'expertise complémentaire:
A titre subsidiaire sur l'indemnisation de ses préjudices M. [L] [C] sollicite que M. [M] soit à nouveau désigné pour investiguer sur les désordres qui serait apparus dans le couloir.
Or la cour rappelant qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve rappelle qu'il a été précédemment statué sur le fait que le seul constat d'huissier en date du 10 janvier 2022 était insuffisant à démontrer que de nouveaux désordres seraient apparus depuis le rapport de 2017 dans l'immeuble, et/ou que tous les désordres n'auraient pas été pris en compte dans le cadre de l'expertise, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande d'expertise complémentaire.
Sur l'obturation de vue depuis la fenêtre du local commercial:
Il ressort de la visite des lieux par l'expert judiciaire que dans le local commercial de M. [L] [C] se trouve une petite fenêtre donnant sur la cour de la copropriété voisine dans laquelle se trouve un appentis qui occulte avec la terrasse du 1er étage une partie de la luminosité de la fenêtre donnant dans le local de M. [L] [C].
Si selon le rapport d'expertise de M. [M] la fenêtre du local de M. [L] [C] est ancienne rien ne permet de connaître sa date de création pas plus qu'il n'est possible en l'état de connaître la date de création de l'appentis voisin.
Il sera observé en premier lieu que les parties qualifient improprement le litige concernant la supposée perte de luminosité dans le local de M. [L] [C] en raison de la construction dans la cour de la copropriété voisine d'un appentis de servitude de vue, et qu'il s'agit en droit d'un trouble de voisinage dont il convient de rapporter la preuve de l'anormalité.
En l'espèce M. [L] [C] ne produit y compris en appel aucun élément venant démontrer que l'appentis qui diminuerait la luminosité dans son local a été édifié postérieurement à la fenêtre de son local donnant dans la cour voisine et il ne démontre pas plus dans la mesure où son local reste éclairé que la perte de luminosité en centre ville, dans une zone fortement urbanisée en raison d'une construction voisine constitue un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent devant cette carence le jugement dont appel sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande de suppression de l'appentis et de sa demande d'octroi de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les empiètements de propriété:
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire qui s'est adjoint les services d'un sapiteur géomètre-expert M. [F] qu'il existe tout d'abord un empiètement de 27 cm d'une partie de l'abri à vélo de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 3] sur la parcelle BR [Cadastre 5] de M. [L] [C].
Il ressort également des pièces de la procédure qui ne sont pas contestées que une surélévation du mur de la parcelle BR [Cadastre 5] de M. [L] [C] empiète de 17 cm sur la parcelle BR 4 de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 3].
Chaque partie poursuit en appel la démolition des empiètements respectifs, démolition qu'ont rejeté les premiers juges en application des dispositions de l'article 1221 du code civil qui consacre une seconde limite à l'exécution forcée : la « disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a relevé que les deux empiètements respectifs se compensent partiellement ne laissant subsister qu'un empiètement de 1,031m² au préjudice de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 3].
Il n'est pas plus opposé que l'un des débiteur de l'obligation serait de mauvaise foi.
Aucune des parties ne vient justifier par ailleurs du préjudice que lui cause ses empiètements respectifs et avant le présent litige aucune des parties ne s'est plainte auprès de l'autre des griefs que lui causerait l'empiètement voisin.
Au regard de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que que le coût que représenterait la démolition des ouvrages en cause serait manifestement disproportionné en comparaison de l'intérêt que cela représenterait pour chacune des parties en présence et qu'ils ont donc débouté ces dernières de leurs demandes en démolition.
Enfin c'est également à juste titre que la décision entreprise a limité les justes dommages et intérêts pouvant être alloué au syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice subi de par l'empiètement sur sa propriété à la somme de 1 707,50 €, le syndicat ne démontrant pas devant la cour en quoi cette indemnisation serait insuffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles.
Devant la cour M. [L] [C] succombant au principal en son appel sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande formée par M. [L] [C] de nouvelle expertise avant dire droit est recevable;
Déboute M. [L] [C] de sa demande de nouvelle expertise avant dire droit;
Confirme, par des motifs substitués, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 3],
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [C] à supporter les dépens de la présente procédure.
Le greffier, La présidente,