Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2024, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 31 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Maelle Vi Van, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 24/02961 et celle introduite par le recours de M. [B] [L] enregistrée sous le N° RG 24/02952, déclarant le recours de M. [B] [L] recevable, rejetant le recours de M. [B] [L], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 novembre 2024 à 09h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2024, à 11h08, par M. [B] [L] ;
- Vu la pièce adressée par la préfecture le 15 novembre 2024 à 15h22 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'absence de disposition spécifiques de la loi nouvelle quant à son application dans le temps, [L] [B] soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent donner lieu à exécution forcée plus d'un an après leur adoption, sous peine de remettre en cause une situation juridique définitivement acquise sous l'empire de la loi ancienne. Il estime en conséquence qu'en le plaçant en rétention sur la foi d'une décision portant obligation de quitter le territoire français antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, prononcée plus d'un an avant la décision de rétention, l'autorité préfectorale a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi.
Mais attendu que le principe de non-rétroactivité de la loi interdit seulement d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux décisions de placement en rétention administrative antérieure à son entrée en vigueur, sans faire obstacle à ce que ces mêmes dispositions soient appliquées aux décisions de placement en rétention administrative postérieures à cette échéance, quand même la décision portant obligation de quitter le territoire français visée à l'article L. 731-1 du CESEDA aurait-elle été adoptée avant cette entrée en vigueur et plus d'un an avant la décision de placement rétention.
Attendu en effet que les dispositions de l'article L. 731-1 ancien du CESEDA n'emportaient pas péremption de la décision portante obligation de quitter le territoire français passé le délai d'un an à compter de son adoption et ne consacraient aucune situation juridique acquise à l'expiration de ce délai, mais empêchaient simplement l'administration de mettre en 'uvre une mesure de rétention administrative, par l'effet d'une restriction dont les rigueurs ont été levées dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à effet immédiat ;
Que le moyen n'est donc pas fondé et que l'administration préfectorale est fondée à mettre en rétention [L] [B] sur le fondement de l'OQTF du 7 octobre 2022 qui lui a été notifiée et qu'il n'a jamais exécutée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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