Texte intégral
N° RG 24/03198 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYG6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 18 mai 2016 portant interdiction du territoire français pour M. [G] [Z] né le 01 Décembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 1er septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [Z] ;
Vu la requête de M. [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Z] régulière, ordonnant en conséquence la prolongation de la rétention administrative le concernant pour une durée de vingt six jours à compter du 06 septembre 2024 à 17h45 soit jusqu'au 02 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2024 à 11h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN,choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de Seine-Maritime en date du 09 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Z] a été placé en rétention le 1er septembre 2024. Cette mesure lui a été notifiée le 2 septembre 2024 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [G] [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant conclut à l'irrégularité du placement en rétention en raison du défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, celle-ci ne rapportant aucune preuve des démarches effectuées. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [G] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que la situation personnelle et administrative de M. [G] [Z] avait été sérieusement examinée, l'arrêté de placement rétention retenant qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est réintroduit sur le territoire en dépit d'un arrêté portant expulsion du territoire français, qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, que bien que marié et père de trois enfants, ces derniers s'avéraient être victimes de faits de violence pour lesquels il a été placé en garde à vue et qu'il ne disposait pas de ressources légales.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de diligences en vue de l'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 3 septembre 2024, soit dès le placement en rétention, qu'elle est dans l'attente de la réponse du consulat. Ces diligences, qui ne sont pas plus amplement critiquées à hauteur d'appel, apparaissent suffisantes au regard des exigences textuelles.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [G] [Z] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2024 à 14h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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