Cour d'appel, 29 mai 2019. 17/07162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07162
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 MAI 2019
(n° 2019/299, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07162 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10967
APPELANTS
- Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (27)
Demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- Madame [C] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (76)
Demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre,
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon offre du 27 octobre 2006, reçue le lendemain et acceptée le 8 novembre 2006, M. [B] [D] et Mme [C] [E], son épouse, ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier de 168 500 € destiné à financer l'acquisition d'un terrain sis à [Adresse 3] ([Localité 5]) et la construction d'une maison à usage de résidence principale.
Ce concours, d'une durée de 25 ans, dont un différé d'amortissement de 2 ans puis deux paliers de remboursement portait intérêt au taux fixe de 3,85%.
L'offre précisait que le taux effectif global (TEG) ressortait à 4,44% l'an, le taux de période à 0,3698%.
Estimant le TEG erroné, M. et Mme [D] ont engagé la présente procédure par exploit du 25 juin 2015, sollicitant principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels , la restitution des intérêts trop perçus, soit 35 000 € à parfaire portant intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mai 2015, la condamnation de la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier et à leur verser 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes et a alloué à la banque une indemnité de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2017, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs uniques conclusions du 26 juin 2017 ils demandent à la cour :
d'infirmer la décision déférée,
de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, ou, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
de condamner la banque à lui rembourser l'excédent d'intérêts indus soit 35 000 €, à parfaire, portant intérêts de droit à compter du 29 mai 2015,
de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la décision à intervenir,
de condamner la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir,
de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
de condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 € au titre des frais exposés en première instance, 3 000 € pour ceux exposés devant la cour.
Dans ses écritures en réponse du 21 août 2017, la Société Générale conclut principalement à la confirmation du jugement en soulevant plusieurs moyens d'irrecevabilité des demandes et réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité
Considérant que Monsieur et Madame [D] fondent principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;
Considérant que la Société Générale conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L.312-33 (devenu L.341-34) du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L.312-8 (devenu L.313-25), lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
Considérant ainsi que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des (anciens) articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ;
Qu'une telle option priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur et à son impact sur le consentement du consommateur, en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer :
celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement,
celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive,
et ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative;
Considérant ainsi qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action ;
Sur la prescription de l'action en déchéance
Considérant que la prescription encourue est celle de l'article L.110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Que le contrat ayant été conclu le 8 novembre 2006, elle expirait le 19 juin 2013 de sorte qu'elle était acquise le 25 juin 2015, date de l'exploit introductif d'instance sauf pour les appelants à démontrer qu'ils ne pouvaient se convaincre des vices affectant le TEG à la seule lecture de l'offre ;
Et considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'irrégularité du TEG étant dénoncée en ces termes dans le courrier de leur avocat daté du 29 mai 2015 mettant la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment: « Monsieur et Madame [D] m'ont exposé que le taux effectif global du prêt ... du 27 octobre 2006 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation », évoquant l'absence de prise en compte, dans le coût total du prêt des charges liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers ministériels et dénonçant par ailleurs la mention dans l'offre de deux sommes différentes au titre des cotisations mensuelles d'assurance, 49,15 € et 48,86 € ;
Considérant que ces vices sont ceux dénoncés dans un rapport d'expertise particulier de M. [Y], expert comptable, lequel, missionné pour vérifier si l'offre de prêt ci-dessous référencée et dont ils sont débiteurs, respecte bien les conditions de forme et de fond en la matière, a précisé que le coût total du prêt ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers ministériels (après avoir constaté que le contrat n'avait pas été réitéré par acte authentique) et relevé que les cotisations mensuelles d'assurances mensuelles évaluées à 49,15 €, étaient prélevées à hauteur de 48,86 € -solution favorable aux emprunteurs- ;
Qu'analysant l'incidence de ce constat sur le TEG, il en déduisait qu'il ressortait à 4,44066% en retenant le premier taux, à 4,437790 en retenant le second ;
Considérant que dans le cadre de cette procédure, M. et Mme [D] ont produit deux expertises de la société Humania Consultants :
la première en date du 8 mars 2016 intitulée « Recherche du taux de période » qui évalue ce taux à 0,36982% soit un TEG de 4,44% (conforme à celui précisé par la banque qui retenait un taux de période de 0,3698%)
la seconde en date du 10 mars 2017 intitulé « Calcul de la durée de période unitaire » qui s'emploie à démontrer que le calcul de la banque a été opéré sur une année de 364,803 jours ;
Qu'ils dénoncent dans leurs écritures l'absence de mention de la durée de la période et soutiennent que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période ;
Considérant que si M. et Mme [D] soutiennent à bon droit qu'ils n'ont pas les compétences mathématiques leur permettant de calculer le taux de période, ils étaient à même de déceler les anomalies dénoncées par M. [Y] et par leur conseil qui résultent de la seule lecture de l'offre, induisant nécessairement un TEG erroné ;
Qu'en toute hypothèse leur expert confirme la justesse de ce taux comme celle du taux de période ;
Considérant que l'absence de mention de la durée de période -supposant que la précision « la périodicité des versements de l'emprunteur est mensuelle » soit jugée insuffisante- se révèle également à la lecture de l'offre tandis que la prétendue absence de proportionnalité du taux de période qu'ils s'emploient à démontrer en affirmant que 0,3698 x 12 = 4,4376 et non 4,44 -renvoyant à leurs arguties sur l'interdiction d'arrondis- résulte d'une simple multiplication enseignée à l'école primaire de sorte que le seul « vice caché » résulterait du rapport de 2017 dénonçant le recours à une période annuelle autre que l'année civile -par un calcul tronqué réalisé à partir d'un taux de période arrondi à 0,36982% alors qu'il est en réalité de 0,36982191 comme le démontre l'actuaire sollicité par la Société Générale- ;
Considérant que toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de nouveaux arguments -révélés par un expert missionnés à cet effet- au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que M. et Mme [D] pouvant se convaincre à la seule lecture de l'offre d'une absence de prise en compte dans le calcul du TEG de certains éléments, le contrat détaillant les frais compris dans son assiette, ne sauraient voir reporter le point de départ du délai de prescription en invoquant des rapports de la société Humania Consultants sollicités postérieurement à l'introduction de l'instance ;
Qu'il sera donc confirmé pour avoir accueilli la fin de non recevoir soulevée par la banque ;
Sur l'action en responsabilité engagée contre la banque
Considérant, outre que les vices dénoncés ne peuvent entraîner d'autre action civile que la perte du droit aux intérêts, que toute action en responsabilité est également prescrite par l'expiration du délai quinquennal précité, son point de départ étant la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il s'est révélé à la victime et qu'en l'espèce, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l'acceptation de l'offre ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [D] et Mme [C] [E], son épouse, au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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