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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-11.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.886

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SICA des Eymards, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la société Astra plastique, dont le siège est : 69830 Saint-Georges-de-Reneins, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SICA des Eymards, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Astra plastique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1996), qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, a déclaré la société Astra plastique responsable des conséquences du défaut d'étanchéité de bouchons qu'elle avait fournis à la Sica des Eymards, fabricant de jus de fruits conditionnés en bouteilles de plastique ; qu'à la suite d'une expertise la Sica des Eymards a demandé la liquidation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que devant la cour d'appel, la Sica des Eymards avait contesté que seules des bouteilles de deux litres aient été concernées et que, dès lors, en considérant le point comme acquis, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du débat, violant ainsi les articles 4 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le fait que les bouteilles détruites en douanes, en raison des défectuosités qu'elles présentaient, aient été vendues postérieurement à la période de référence n'avait pas été invoqué devant la cour d'appel, d'où il suit qu'en se fondant sur cette circonstance, sans réouverture des débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; en outre, que, si la Sica des Eymards avait admis, comme le retient l'arrêt attaqué, qu'elle perdait de l'argent sur les bouteilles vendues à la société Maxime X..., elle avait fait valoir que si les charges indirectes, qui pesaient sur le prix de revient, n'avaient pu être étalées que sur une production réduite, cette production réduite, qui expliquait les pertes, était imputable à la société Astra plastique, de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa faute pour prétendre réduire le montant de la réparation due ; que ce moyen était déterminant ; qu'il appelait, nécessairement, une réponse et qu'en n'en tenant pas compte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin que dans des conclusions additionnelles d'appel, signifiées avant la clôture des débats intervenue le 28 octobre 1996 et non le 20 mai 1996 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, la Sica des Eymards avait déclaré verser aux débats l'attestation, en date du 29 juin 1996, de M. Z..., à l'époque directeur général de la société Maxime X..., qui confirmait les indications fournies par la Sica des Eymards quant à l'importance du marché Maxime X..., la réalité du préjudice subi, de ce fait, par la Sica des Eymards, le lien de causalité incontestable entre l'annulation du contrat et les désordres imputables à la société Astra plastique et qui affirmait que, contrairement à la conclusion de l'expert Y..., plus une usine produisait, mieux elle répartissait les frais fixes et plus le prix de revient était diminué ; qu'en se bornant à déclarer que l'analyse dudit expert n'était pas valablement contredite et que le préjudice consécutif à la perte du marché Maxime X... devait être fixé à la seule perte de l'investissement commercial lié au démarchage, soit à la somme de 200 000 francs, sans examiner la valeur juridique de cette attestation qui n'avait été portée à la connaissance, ni de l'expert, ni du Tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties que la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les conclusions, ni modifié les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction, a fixé l'indemnité compensant le préjudice de la Sica ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SICA des Eymards aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SICA des Eymards à payer à la société Astra plastique la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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