Tribunal judiciaire, 30 octobre 2024. 23/00217
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00217
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
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DOSSIER N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5
MINUTE N° Notification
copie par lettre simple à Maître Bontoux
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2]
[Adresse 5]
représentée par Mme [V] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [H] [B], assesseur du collège salarié
Mme [L] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEB5
EXPOSE
Salariée de la société [6], Mme [E] [K], engagée en qualité de responsable d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 avril 2022 mentionne « syndrome anxieux suite à une altercation sur son lieu de travail ». Il est précisé que le siège des lésions est « mental » et que la nature des lésions est caractérisée par un « syndrome anxieux ».
Le certificat médical initial du 11 avril 2022 constate un « syndrome anxieux suite à une altercation sur son lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022 qui a été prolongé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] par décision du 9 mai 2022.
Le 4 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 23 février 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [K] dans les suites de son accident du travail survenu le 16 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de à titre principal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des heures de travail prescrit au-delà du 13 mai 2022 et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ce et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.
Par conclusions écrites, soutenus oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 mars 2022.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail
L’employeur relève que sa salariée a bénéficié de 173 jours de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il produit une note du Docteur [Z] son médecin conseil qui considère que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 13 mai 2022. Il fait valoir que sa contestation est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse apparaît manifestement tardive.
La caisse conclut qu’elle a produit les arrêts de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à la salariée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société produit une note de son médecin-conseil , le Docteur [Z] du 28 mai 2024 qui considère que « la nature de cette lésion n’est pas documentée, qu’aucune lésion physique n’est décrite et que les constatations médicales initiales n’ont pas fait l’objet d’un traitement particulier et qu’aucun avis spécialisé n’a été sollicité. Il conclut que la salariée a présenté une réaction anxieuse suite un fait accidentel survenu plus de 3 semaines avant les constatations médicales initiales et que cette lésion anxieuse n’est pas caractérisée dans sa nature et dans ses répercussions sur la capacité professionnelle et la nature des soins effectués n’est pas documentée ».
Le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail a été remplie par l’employeur qui n’a formé aucune réserve sur son caractère professionnel. Il importe peu que la nature de la lésion ne soit pas documentée.
Un syndrome anxieux constitue une lésion psychique susceptible d’être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’absence de notion d’un traitement particulier ou l’absence d’avis spécialisé ne sont pas de nature à remettre en cause ou à introduire de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et des soins pris en charge.
La société fait état d’une façon générale d’une disproportion entre les soins et arrêts et l’altercation qui a eu lieu sur son lieu de travail le 16 mars 2022. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme psychique justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [6] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 mars 2022 ;
- Condamne la société [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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