Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01460 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMJ
Monsieur [K] [Y]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [8]
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI A L'AUDIENCE DU 28 mars 2024 à 9 h- arrêt rectificatif de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 (RG20/01460)
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°18/00904) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020.
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me RICHARD substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [8] (la société) a employé M. [Y] en qualité de monteur de portails.
Le 27 février 2012, la société a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'le 24 février 2012, en manutentionnant un portail en aluminium, la victime a ressenti une douleur dans l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 24 février 2012, mentionnait : 'claquage épaule gauche avec douleur irradiant bras et avant-bras gauche'.
Par décision du 29 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
(la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 15 novembre 2016; une incapacité permanente partielle de 15% lui a été reconnue et une rente mensuelle d'un montant de 243,40 euros lui a été attribuée.
A la suite d'un recours de l'employeur devant le TCI, le taux d'IPP a été réduit à 12%.
Déclaré inapte à son poste le 1er décembre 2016, M.[Y] a été licencié le 2 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8];
- rejeté ses autres prétentions;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 mars 2020, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour à :
- infirmé le jugement entrepris; et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail survenu le 24 février 2012 au préjudice de M. [Y] résulte de la faute inexcusable de son employeur;
- ordonné la majoration de la rente au maximum ;
- fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices complémentaires;
- dit que la caisse avancera la majoration de la rente, la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura avancées, dans la limite du taux d'IPP de 12% qui lui est opposable ;
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [Y], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [G] Clinique Mutualiste [Adresse 3];
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 mai 2023, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- juge recevable et bien-fondée l'action régularisée par M. [Y];
- indemnise les préjudices complémentaires subis par M. [Y] comme suit :
* honoraires médecin conseil : 600 euros,
* aide tierce personne temporaire : 4 450 euros,
* frais aménagement logement : 3 000,80 euros,
* frais aménagement véhicule : surcoût : 4 750 euros,capitalisation : 22 394,21 euros;
* déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 13. 375 euros,
* souffrances endurées : 15. 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice d'agrément : 13. 000 euros,
* préjudice sexuel : 15. 000 euros,
- avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, juge qu'il doit être indemnisé, désigne le docteur [G] ou tel expert qu'il lui plaira afin d'évaluer le deficit fonctionnel permanent;
- juge que la caisse fera l'avance des sommes allouées;
- déboute la société de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamne la société au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, en date du 24 mai 2023, la société demande à la cour de :
- limiter l'indemnisation complémentaire allouée à M. [Y] aux sommes suivantes :
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 92 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 10. 367,25 euros,
* assistance à tierce personne : 1 318 euros,
* frais divers : 600 euros,
* préjudice d'agrément : 3 000 euros;
- juger qu'elle ne s'oppose pas à une nouvelle désignation du docteur [G] ou de tel médecin expert qu'il plaira, avec mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Y];
- rejeter le surplus des demandes formées par M. [Y];
- juger que la provision de 3 000 euros allouée à M. [Y] au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2022 viendra en déduction des sommes allouées;
- juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des indemnités complémentaires allouées ainsi que des frais d'expertise;
- réduire à de plus juste proportion l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée;
- statue ce que de droit sur les demandes de M. [Y];
- rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 23 juin 2022 et dise que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente, la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [8];
- condamne la société [8] à lui rembourser, outre les sommes dont elle aura à faire l'avance à M. [Y], le montant des frais d'expertise;
- condamne la société [8] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.
Au cours de cette audience, la caisse a indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, la cour a commis une erreur matérielle dans l'arrêt du 23 juin 2022 sur le nom de l'intimée, la sarl [8].
L'arrêt sera en conséquence rectifié comme suit :
Au cinquième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° RG 20/01460 rendu le 23 juin 2022 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, la phrase 'Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [9]' sera remplacée par la phrase ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [8].'.
Sur les préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [Y] sollicite la somme de 15. 000 euros au titre des souffrances endurées
La société demande à la cour de conserver en mémoire que l'ensemble des souffrances ressenties par M. [Y] ne sont pas en relation causale avec les séquelles de l'accident du travail mais avec d'autres pathologies et estime que l'indemnisation allouée de ce chef ne saurait excéder 8 000 euros.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 3,5/7 en raison des soins de kinésithérapies prolongés subis, des deux interventions chirurgicales réalisées, de l'immobilisation, des nombreux examens complémentaires dont certains avec injection et des souffrances psychiques et morales présentées.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit d'indemniser les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail , il constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. [Y] sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il fait valoir que son préjudice est sous-évalué au regard de l'enraidissement de l'épaule gauche qui entraîne une attitude, des mouvements altérés et soumis au regard des tiers. Il rappelle qu'à la date de consolidation il n'était âgé que de 41 ans.
La société, retenant que l'expert n'a relevé que trois cicatrices ponctiformes des arthroscopies réalisées à l'épaule gauche, expose qu'il ne saurait être alloué pour ce poste une somme supérieure à 500 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0,5/7 en raison de trois cicatrices ponctiformes résultant des arthroscopies réalisées à l'épaule gauche.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice de M. [Y] à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident.
M. [Y] expose qu'en raison de son handicap et des douleurs invalidantes de l'épaule gauche, il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs et de plaisirs antérieures (vélo, course à pied, squash et tennis, ski). Il sollicite une indemnisation à hauteur de 13. 000 euros.
La société fait valoir que M. [Y] n'a devant l'expert fait état que de la pratique de la course à pied et du vélo, que l'expert a retenu l'existence d'une gêne et non d'une impossibilité, que les douleurs à l'épaule gauche ne peuvent en aucun cas empêcher la pratique du ski ou du vélo. Elle ajoute que l'expert a pris le soin de préciser que M. [Y] souffrait de multiples pathologies (dont certaines affectent les genoux et de pathologies tronculaires) et que ce sont ces pathologies qui gênent la pratique des activités sportives précitées et non les douleurs à l'épaule.
L'expert indique que 'le préjudice d'agrément est défini dans la mesure où l'assuré indique ne plus pouvoir faire du vélo et courir, notamment du fait des douleurs de l'épaule gauche. Cependant la gène lors de toute activité, est aussi due aux séquelles des multiples autres pathologies associées non imputables à l'accident, concernant notamment l'épaule controlatérale et les multiples atteintes tronculaires, ainsi que les genoux (se déplace avec une canne...).'
M. [Y] n'ayant évoqué au cours de l'expertise que la pratique du vélo et de la course, l'expert ne s'est pas prononcé sur celle du squash et du football en salle. En outre, si Mme [Y] atteste d'un arrêt de la pratique du ski et du vélo à la suite de l'accident, l'expert ne conclut pas à l'impossibilité pour M. [Y] de skier et de faire du vélo, mais uniquement à une gêne et précise que 'la gène lors de toute activité est aussi due aux séquelles des multiples autres pathologies associées non imputables à l'accident'.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause par M. [Y] et la société [8], il convient de les retenir.
Par ailleurs, il sera précisé que si la société omet la journée du 31 mars 2016 au titre du déficit fonctionnel total (DFT), le rapport de l'expert la prend en compte de sorte qu'il y a lieu de retenir cette journée.
Ainsi, les taux et périodes retenus par la cour sont les suivants :
- 100% du 29 août 2012 au 1er septembre 2012 et le 31 mars 2016,
- 50% du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012 et du 1er avril 2016 au 15 mai 2016
- 25% du 24 février 2012 au 28 août 2012, du 16 octobre 2012 au 30 mars 2016 et du 16 mai 2016 au 15 novembre 2016.
M. [Y] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour. La société [8] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 23 euros. En l'état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière de 25 euros.
Ainsi, M. [Y] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11. 443,75 euros (125 euros DFT total et 11 318,75 euros DFT partiel) calculée de la manière suivante :
- DFTT de 100 % pendant 5 jours soit : 5 x 25 x 1 = 125 euros
- DFTP de 50 % pendant 89 jours soit : 89 x 25 x 0,5 = 1 112,5 euros
- DFTP de 25 % pendant 1 633 jours soit : 1633 x 25 x 0,25 = 10.206,25 euros
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), du préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [Y] expose qu'en raison des douleurs de l'épaule gauche et de l'enraidissement il existe une perte de capacité physique liée à une gêne positionnelle, outre une perte de libido. Il sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
La société fait valoir que l'expert n'a pas retenu de préjudice à ce titre.
Dans son rapport, l'expert n'a pas retenu ce préjudice considérant que 'la perte complète alléguée de la libido ne [peut] en aucune manière être déclarée imputable, de manière directe et certaine, aux séquelles de l'accident du 24 février 2012, ou à sa prise en charge thérapeutique'.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l'heure.
La société expose que M. [Y] ne produit aucun élément justifiant qu'il a effectivement reçu l'assistance d'une tierce personne, qu'il a simplement bénéficié d'une aide simple apportée par un proche pour les besoins de l'accomplissement des actes usuels du quotidien, que l'indemnisation doit donc s'effectuer sur la base du SMIC horaire, à savoir 7,30 euros en 2012 et 7,51 euros en 2016.
L'expert conclut que l'état de santé de M. [Y] a nécessité les services d'une tierce personne active à raison de deux heures par jour du 2 septembre 2012 au 15 octobre 2012 et du 1er avril 2016 au 15 mai 2016.
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l'expert, la cour s'en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative à la tierce personne.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
Sur la base d'un taux horaire s'établissant à 18 euros, il sera accordé à M. [Y] la somme de 3 204 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne ([2 x 44 x 18 = 1 584] + [ 2 x 45 x 18 = 1620]).
Sur les honoraires du médecin conseil
Ces frais d'assistance à expertise ne rentrent pas dans le cadre d'un dispositif de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale et ne sont pas pris en charge même partiellement par le livre IV de code de la sécurité sociale.
M. [Y] sollicite le remboursement de la facture du Docteur [L], qui l'a assisté lors de l'expertise judiciaire, d'un montant de 600 euros selon facture acquittée.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme justifiée de 600 euros.
Sur les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit engager la victime directe de l'accident, à la suite de la consolidation de son état, pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap. Il porte, d'une part sur les frais d'aménagement du domicile préexistant ou sur les frais découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, d'autre part sur les frais de déménagement et d'emménagement ainsi que sur ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée, enfin sur les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel, de type foyer ou maison médicalisée.
M. [Y] expose qu'il a été contraint de mofidier la configuration de sa salle de bain et notamment de procéder au remplacement de sa baignoire par une douche avec accessibilité. Il sollicite la prise en charge de ces aménagements pour un montant de 3 000,80 euros.
La société [8] s'oppose à la prise en charge de ses frais au motif que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'aménager le logement à raison des séquelles dont souffre M. [Y] en lien de causalité direct et certain avec l'accident.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les aménagements querellés ont été rendus nécessaires par l'état de santé de M. [Y], qui sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.
Il appartient à la victime de justifier du préjudice qui sur le plan fonctionnel justifie l'achat d'un véhicule à boîte automatique.
M. [Y] soutient que son état de santé lui impose l'aménagement de son véhicule au regard notamment des douleurs ressenties dans les membres supérieurs.Il sollicite le remboursement du surcoût de la boîte automatique à hauteur de 4 750 euros outre la somme de 22.394,21 euros tenant à un renouvellement tous les 7 ans.
La société [8] fait valoir que l'expert n'a pas retenu ce besoin et que si cette nécessité existe ce qui n'est nullement établi, elle est sans lien avec les séquelles en lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail dont M. [Y] a été victime.
Outre qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier, singulièrement de l'expertise, la nécessité pour M. [Y] de passer en boîte automatique, M. [Y] ne justifie pas d' avoir fait équiper son véhicule, la fiche technique avec le prix d'une peugeot 508 manuelle et d'une peugeot 508 automatique n'y suppléant.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice fonctionnel permanent
M. [Y] sollicite un complément d'expertise afin d'évaluer son préjudice fonctionnel permanent.
Il sera relevé que ni la société ni la caisse ne s'oppose à ce complément d'expertise.
L'arrêt rendu par la cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° 21-23.947) précise que la rente versée à la victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au regard de cet arrêt, la cour fera droit à cette demande de complément d'expertise afin d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent.
Il s'agit d'indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Sur les autres demandes
La provision de 3 000 euros sera déduite des sommes allouées par la présente décision au titre de l'indemnisation complémentaire.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées.
Par ces motifs
La cour,
Dit que le cinquième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° RG 20/01460 rendu le 23 juin 2022 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, la phrase 'Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [9]' est remplacée par la phrase ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [8]';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [Y] aux sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 11. 318,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 204 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 600 euros au titre des honoraires du médecin conseil;
Dit que la provision viendra en déduction des sommes ainsi allouées;
Déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais d'aménagement du logement et des frais d'aménagement du véhicule;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des sommes allouées à M. [Y] au titre de la présente décision et des frais d'expertise et qu'elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société [8]
Ordonne avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent un complément d'expertise confié au docteur [P] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, 33270 BOULIAC Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6], avec pour mission de :
-convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] ainsi que de toutes pièces utiles,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent subi de M. [Y];
Dit que l'expert a un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement;
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 28 mars 2024 à 9 heures,
Dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu