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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 95-60.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.780

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Cécile X..., demeurant Bourg de Saül à Saül (Guyane française), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1995 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de M. Thierry Y..., demeurant Saut Emerillon, Grand Inini à Saül (Guyane française), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que le tiers électeur qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... et radier Mlle Cécile X... de la liste électorale de la commune de Saül, le jugement attaqué retient que l'électrice contestée ne prouve pas qu'elle remplit l'une des conditions énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite à Saül ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la charge de la preuve incombait à M. Y..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cayenne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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