Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-14.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.264
Date de décision :
23 septembre 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° X 19-14.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.264 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ov'Alp transports,
défendeurs à la cassation.
M. S... et M. V..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grenoble logistique distribution, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. S... et de M. V..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Grenoble logistique distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Grenoble logistique distribution.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société GLD n'a pas respecté ses engagements contractuels de chiffre d'affaires minimum et de l'avoir condamnée à verser la somme de 253 618 € à titre de dommages-intérêts à monsieur V... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ov'alp transports ;
aux motifs propres qu'« il résulte des termes de l'accord de partenariat signé le 31 octobre 2007 entre les parties que la société GLD s'est expressément engagée à confier à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre le site de la société WHEELABRATOR à Allevard et sa plate-forme à Brignoud. Selon l'article 3 de la convention, « le montant des prestations confiées par GLD à OFALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieur à 400.000 € HT par an ». Le projet d'accord de partenariat du mois de décembre 2010, dont les parties s'accordent à considérer que malgré le défaut de signature, il a régi leurs relations contractuelles entre le 1 er janvier 2011 et le 15 juillet 2014, comporte l'engagement exprès de la société GLD de confier partiellement à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre les sites TEISSEIRE et la plate-forme GLD à Sassenage. Il contient également une clause consacrée au volume d'affaires ainsi rédigée : « le montant des prestations confiées par GLD à OV'ALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieures à 350 000 € HT par an ». Le préambule des deux conventions fait apparaître que la société GLD a entendu sous-traiter à sa cocontractante les transports sollicités par ses clientes, les sociétés WHEELABRATOR et TEISSEIRE. Les clauses d'une convention devant s'interpréter les unes par rapport aux autres et selon le sens le plus à même de leur faire produire effet, les deux clauses, rédigées en termes identiques, renseignent sur la valeur annuelle globale du marché de sous-traitance que le donneur d'ordre s'engage à confier au sous-traitant et garantissent ainsi à ce dernier un volume d'affaires au moins égal au plancher de l'estimation, en contrepartie de son engagement de respecter un objectif de taux de service de 99 %, soit la quasi intégralité des navettes à réaliser. Les éléments comptables de la société OV'ALP TRANSPORTS attestés par son expert-comptable, permettent à la cour de constater que pour les années 2009 et 2010, le volume d'affaires confié par la société GLD à son sous-traitant en exécution de l'accord de partenariat du 31 octobre 2007 a été inférieur au plancher de 400.000 euros HT et qu'entre le ler janvier 2011 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société OV' ALP TRANSPORTS, il n'a jamais atteint le volume plancher de 350.000 euros HT annuel prévu par l'accord de décembre 2010. La société GLD ne peut valablement opposer à ses contradicteurs que le volume d'affaires dépendait des commandes de ses clients, donneurs d'ordre principaux, alors que compte-tenu de l'engagement pris à l'égard de son sous-traitant, il lui appartenait de supporter le risque inhérent à l'exécution du marché qu'il avait lui-même conclu avec les sociétés 5 sur 11 WHEELABRATOR et TEISSEIRE. La renonciation à un droit ne pouvant qu'être expresse, il ne peut pas être tiré de l'accord donné par la société OV'ALP TRANSPORTS en décembre 2010 à une nouvelle convention similaire, comme de son absence de réclamation avant le 29 janvier 2013, une renonciation de sa part à exiger de la société GLD l'exécution de ses obligations contractuelles. L'inexécution par la société GLD de son obligation de fournir à la société OV'ALP TRANSPORTS le volume d'affaires minimum fixé les conventions a privé cette dernière de la marge brute qu'elle aurait réalisé sur cette part d'activité. La détermination de cette marge brute ne peut prendre en compte les charges fixes que sont les salaires et charges sociales, comme le prétend la société GLD et la cour retiendra des éléments comptables qui lui sont fournis les taux de marge brute suivants : 2009 : 86,24 % 2010 : 84,37 % 2011 : 75,12 % *2012 : 74,51 %. En conséquence, par application de ces taux de marge brute sur la perte annuelle du volume d'affaires annoncé, le préjudice indemnisable de la société OVAL'P TRANSPORTS sera fixé comme suit : 2009 : 70.551,21 euros, 2010 : 83.716, 13 euros, 2011 : 72.668, 08 euros, 2012 : 26.683, 29 euros, soit au total : 253.618,71 euros. Aucun élément comptable permettant de déterminer la marge brute de l'exercice 2012/13 n'étant produit, et la liquidation judiciaire étant intervenue le 26 mars 2013, il n'est pas établi la réalité d'une perte sur cet exercice. La société GLD doit indemniser la société OV'ALP TRANSPORTS à hauteur de 253.618,71 euros et le jugement de première instance sera réformé en ce sens » ;
et aux motifs réputés adoptés que « les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'en cas de différence de lecture entre les parties il appartient au juge du fond de rechercher la commune intention des parties ; Que les deux contrats liant les parties comportent la même rédaction : « le montant des prestations confiées par GLD à OV'ALP TRANSPORTS est estimé à un chiffre d'affaires supérieur à... » , Que cette rédaction présente une ambiguïté dans l'opposition apparente des termes « estimé » et « supérieur à» : est-ce le chiffre d'affaires annoncé qui est entièrement estimé ou est-ce la part supérieure au minimum annoncé ? Que si les parties avaient voulu inscrire un chiffre d'affaires entièrement estimé, il apparaît au tribunal que la rédaction aurait alors été « le montant des prestations confiées ...est estimé à », indiquant clairement l'incertitude et la vraisemblable variation du chiffre annoncé ; Que raisonnablement, jamais OV'ALP, devant l'incertitude, n'aurait voulu ni surtout pu engager les investissements nécessaires à l'exécution du contrat TEISSERE parce qu'elle n'aurait pas obtenu les crédits bancaires ; Que la seule lecture sérieuse de l'engagement de GLD ne peut donc s'analyser, si l'on prend le sens clair et précis des termes du contrat, que comme un chiffre d'affaires minimum, dont le dépassement est prévu mais ne peut être chiffré » ;
alors 1°/ que le premier accord de partenariat, conclu en octobre 2007 pour plusieurs années, rappelait en son préambule que les transports étaient commandés à la société GLD par ses clientes et étaient ensuite sous-traités à la société Ov'alp transports, puis stipulait en son article 3 que le montant des prestations confiées à la société Ov'alp transports était estimé à un volume d'affaires supérieur à 400 000 € HT par an ; qu'en jugeant que la société GLD 6 sur 11 s'était ainsi engagée à garantir un chiffre d'affaires minimum de 400 000 € HT par an, la cour d'appel a dénaturé le premier accord de partenariat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ que le second accord de partenariat, conclu en décembre 2010 pour plusieurs années, rappelait en son préambule que les transports étaient commandés à la société GLD par ses clientes et étaient ensuite sous-traités à la société Ov'alp transports, puis stipulait en son article 3 que le montant des prestations confiées à la société Ov'alp transports était estimé à un volume d'affaires supérieur à 350 000 € HT par an ; qu'en jugeant que la société GLD s'était ainsi engagée à garantir un chiffre d'affaires minimum de 350 000 € HT par an, la cour d'appel a dénaturé le premier accord de partenariat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 3°/ et en toute hypothèse que, pour considérer que la société GLD avait manqué à ses obligations de procurer à la société Ov'alp transports des chiffres d'affaires annuels de 400 000 € HT puis 350 000 € HT, les juges du fond ont retenu que selon le préambule des deux accords de partenariat la société GLD entendait sous-traiter les commandes de transports de ses propres clientes à la société Ov'alp transports, que celle-ci s'était engagée à assurer 99 % des transports, que si les parties avaient voulu une estimation de la totalité du chiffre d'affaires elles auraient écrit : « le montant des prestations confiées est estimé à [
] », et que si le chiffre d'affaires avait été incertain la société Ov'alp transports n'aurait ni voulu ni pu effectuer les investissements nécessaires, faute d'obtention d'un crédit ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'engagements de la société GLD à garantir des chiffres d'affaires annuels minima de 400 000 € HT puis de 350 000 € HT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. S... et M. V..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes relatives à la déloyauté de la société GLD et à la rupture injustifiée de l'accord de partenariat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'exécution déloyale et la rupture du contrat : que la société OV'ALP TRANSPORTS reproche à la société GLD de l'avoir maintenue en situation de dépendance économique et les éléments comptables produits font apparaître qu'au moins jusqu'en 2011, l'activité résultant de leur partenariat représentait près de 70% de son chiffre d'affaires ; que les termes de sa lettre de résiliation du 11 juin 2012 confirment que la société GLD avait conscience de cet état de dépendance économique ; que pour autant, la société OV'ALP TRANSPORTS n'était liée par aucune clause d'exclusivité et elle a conservé tant la faculté de se constituer une clientèle en dehors du partenariat que la maîtrise de ses choix de développement et d'adaptation au marché comme elle le reconnaît dans un courriel du 19 avril 2012 ; qu'il n'est dès lors pas établi que sa situation de dépendance économique lui ait été imposée par GLD ; que de la même manière, si la proposition de partenariat de décembre 2010 était soumise à la condition que la société OV'ALP TRANSPORTS dispose de camions adaptés, le choix de souscrire ou non à cette proposition et de consentir les investissements nécessaires relevait de la seule responsabilité de ses dirigeants, parfaitement informés des conditions financières de ce marché et de sa répartition entre les deux sous-traitants choisis ; qu'au delà du non respect par la société GLD de son obligation de fournir à sa partenaire le volume d'affaires contractuellement défini, précédemment indemnisé, la société OV'ALP TRANSPORTS se plaint d'une réduction considérable de son activité au titre du client Teissere après l'ouverture de sa procédure collective, de réduction des tournées et de modifications des plannings à la dernière minute, situation l'ayant conduit à la liquidation judiciaire ; que les échanges de courriels entre les parties démontrent qu'à compter du mois de mars 2012, la société GLD a effectivement entendu limiter le volume d'affaires à un maximum de 50 % du chiffre d'affaires de la société OV'ALP TRANSPORTS, incitant cette dernière à développer une clientèle et ce afin de réduire un état de dépendance dont par ailleurs, elle lui fait à présent reproche ; qu'il est également justifié des fréquents changements de planning et annulations des navettes programmées, ce à la demande du client Teisseire ; qu'il sera observé, à ce sujet, que la société GLD a ponctuellement proposé à sa cocontractante l'exécution, en remplacement, de transports longue distance pour le compte d'autres clients ; qu'or, il ressort de son courriel du 19 avril 2012, que dans une recherche de rentabilité immédiate et à moyen terme, la société OV'ALP TRANSPORTS a délibérément choisi de recentrer son activité sur les navettes du client Teisseire, se replaçant ainsi volontairement en situation de dépendance économique et acceptant le risque de fluctuations de cette activité, alors même qu'elle savait que GLD ne respectait pas les volumes d'affaires contractuellement définis et l'avait avertie de leur limitation ; que la société OV'ALP TRANSPORTS ne peut en conséquence imputer les conséquences de ses choix économiques à une déloyauté de sa cocontractante, qu'en outre, elle ne démontre pas ; que l'accord de partenariat de décembre 2010 prévoyait qu'à son terme fixé au 15 juillet 2014, il serait renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de un an, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de 2 mois avant la fin de la période en cours ; que par courrier du 11 juin 2012, la société GLD a informé la société OV'ALP TRANSPORTS de sa décision de résilier cette convention à son terme, soit le 15 juillet 2014 ; que si par courrier du 27 février 2013, la société GLD a pu considérer que les revendications de sa partenaire valaient dénonciation de leur accord, des échanges de courriels postérieurs, des 7 et 12 mars 2013, démontrent que l'exécution de la convention s'est néanmoins poursuivie ; que la société GLD a régulièrement procédé à la résiliation de la convention pour la date de son terme, dans le respect du préavis de 2 mois contractuellement prévu, sans avoir à justifier de motifs particuliers et sans que les motifs invoqués puissent lui être reprochés ; qu'en conséquence, le jugement de première instance devra donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une exécution de mauvaise foi et d'une rupture abusive du contrat » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la déloyauté et la rupture injustifiée de l'accord de partenariat : qu'une convention doit être exécutée de bonne foi ; qu'il appartient à celui qui prétend à la déloyauté de l'autre de prouver la tromperie, la fraude ou au moins un comportement déraisonnable ; qu'en l'espèce, Ov'Alp prétend que GLD lui a « mis la charge d'investissements importants et l'a maintenue dans une situation de dépendance l'empêchant de se plaindre du non-respect des accords » ; mais qu'Ov'Alp procède par voie d'affirmation sans démonstration ; qu'en effet, le dirigeant d'Ov'Alp a choisi sans contrainte de contracter avec GLD en des termes et une économie contractuelle qu'il était parfaitement à même d'apprécier ; qu'il pouvait demander à GLD de l'aider à réaliser les investissements nécessaires ou d'acquiescer à l'offre de rachat des matériels présentée par ce dernier quitte à en négocier les termes ; que si GLD représentait de fait la part importante du chiffre d'affaires d'Ov'Alp, ce que GLD savait ou pouvait savoir, il n'est pas démontré que GLD l'ait interdit de rechercher d'autres clients afin de diversifier ses risques ou l'ait maintenu déloyalement en état de dépendance pour en abuser ; qu'en conséquence, le tribunal estime qu'Ov'Alp ne démontre pas la déloyauté alléguée, étant rappelé que le préjudice lié aux défauts d'exécution a été indemnisé par ailleurs ; qu'enfin, GLD a clairement dénoncé le contrat pour son terme contractuel, ce qui est reconnu par Ov'Alp à l'audience ; que GLD n'a donc commis aucune faute de ce fait ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires d'Ov'Alp sur ce chef doivent être rejetées » ;
1/ ALORS QUE manque à son obligation de bonne foi la partie qui subordonne le renouvellement du contrat à la réalisation par son cocontractant d'importants investissements et qui adopte, ensuite, un comportement ne permettant pas à ce dernier d'amortir cet investissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la proposition de partenariat de décembre 2010 « était soumise à la condition que la société Ov'Alp dispose de camions adaptés », ce qui a conduit celle-ci à réaliser d'importants investissements pour l'achat de nouveaux véhicules ; que la cour d'appel a encore constaté que, dès le mois de mars 2012, la société GLD a indiqué à la société Ov'Alp Transports qu'elle entendait limiter le volume d'affaires à 50% du chiffres d'affaires du transporteur, en méconnaissance de son obligation d'assurer un nombre minimum de commandes ; qu'en retenant pourtant que la société GLD n'aurait pas commis une déloyauté contractuelle au prétexte que « le choix de souscrire ou non à cette proposition et de consentir les investissements nécessaires relevait de la seule responsabilité de ses dirigeants, parfaitement informés des conditions financières de ce marché et de sa répartition entre les deux sous-traitants choisis » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que le responsable est donc tenu d'indemniser intégralement la victime du dommage effectivement subi, quand bien même celui-ci aurait été moindre si la victime avait adopté un comportement différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GLD avait méconnu son engagement relatif à un volume d'affaires minimum, et que dès le mois de mars 2012 la société GLD a indiqué à la société Ov'Alp Transports qu'elle entendait limiter le volume d'affaires à 50% du chiffres d'affaires du transporteur, en méconnaissance de son obligation d'assurer un nombre minimum de commandes ; que pour débouter Me V... de ses demandes indemnitaires à ce titre, la cour d'appel a retenu « dans une recherche de rentabilité immédiate et à moyen terme, la société Ov'Alp Transports a délibérément choisi de recentrer son activité sur les navettes du client Teisseire, se replaçant ainsi volontairement en situation de dépendance économique et acceptant le risque de fluctuations de cette activité, alors qu'elle savait que GLD ne respectait pas les volumes d'affaires contractuellement définis et l'avait avertie de leur limitation » (arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a imposé à la victime de limiter son préjudice dans l'intérêt de la société GLD, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes distinctes de M. U... S... tendant à ce que la société GLD soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, et une somme de 44 167 € au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes de M. S... : que M. S... se prévaut d'une part d'un préjudice moral tenant à l'exécution de son engagement de caution; d'autre part, d'un préjudice matériel résultant d'une perte de rémunération ; qu'il résulte des statuts de la société OV'ALP TRANSPORTS que les gérants pouvaient percevoir une rémunération fixée par décision des associés, mais n'étaient pas salariés de la société ; que s'agissant de préjudices personnels et non de préjudices sociaux ou de créances à l'égard de la société OV'ALP TRANSPORTS, l'action de M. S... ne constitue pas une action ut singuli et ne se heurte pas au monopole des attributions dévolues au liquidateur pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que les demandes sont en conséquence recevables ; que M S... justifie avoir été actionné en qualité de caution de la société OV'ALP TRANSPORTS à la suite de l'ouverture de la procédure collective et avoir payé la dette de la débitrice principale ; que les avis d'imposition sur les revenus de 2010, incomplets, et ceux de 2014 et 2015 ne permettent pas de rapporter la preuve de la baisse de rémunération alléguée par M. S... ; que si la société GLD a manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas à sa cocontractante le volume d'affaires convenu, il n'est pas démontré que la perte de marge brute qui en est résulté soit elle-même la cause de l'état de cessation des paiements de la société OV'ALP TRANSPORTS, aucun des éléments soumis à la cour ne permettant de déterminer les causes de cette déconfiture, en dehors des conséquences de ses choix économiques ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges rejetant les demandes de M. S... sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur l'irrecevabilité et les demandes de M. S... : que rien n'interdit à deux parties distinctes de joindre leur action contre le même débiteur, sur les bases juridiques qui sont les leurs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Me V... a agi au nom des créanciers de la société Ov'Alp Transports sur la base de l'article L. 622-20 du code de commerce, et demandé des indemnités devant servir à les indemniser ; que dans les créanciers d'Ov'Alp figure bien la Caisse d'Epargne au titre des prêts consentis à la société, faisant masse avec les autres créanciers ; que l'engagement de M. S... de cautionner ces prêts est personnel et indépendant ; que sa demande sur la base de l'article 1382 du code civil est donc irrecevable à ce titre de caution puisque son préjudice n'est pas distinct des autres créanciers (il sera subrogé à la banque pour la répartition des éventuels actifs), dont la loi d'ordre public donne au seul mandataire judiciaire le pouvoir d'agir ; que ses demandes de ce chef doivent en conséquence être rejetées ; que M. S... présente une autre demande toujours sur la base de l'article 1382 du code civil, relative à la « perte de revenus subie du fait des inexécutions contractuelles imputables à GLD » ; que cette demande est distincte de celle des autres créanciers, personnelle, est donc recevable en la forme mais qu'il lui appartient d'apporter la preuve d'agissements fautifs de GLD ; qu'en l'espèce, il est allégué que la baisse de chiffre d'affaires malgré les engagements contractuels de GLD a contraint M. S... à baisser sa rémunération dans un premier temps puis ensuite à déposer le bilan de sa société, entraînant sa liquidation ; mais que déjà M. S... ne démontre pas si sa baisse de revenu provient d'une baisse de sa rémunération en elle-même ou d'un paiement partiel de celle-ci (dont la partie non prélevée se trouve alors en compte courant dans la société, faisant masse avec les autres créances et que seul Me V... peut représenter) ; qu'ensuite si l'inexécution partielle des contrats par GLD a été retenue par le tribunal, la déloyauté ne l'a pas été, en partie parce qu'il n'est pas démontré que M. S... ne pouvait pas trouver d'autres marchés, et maintenir ainsi in bonis sa société et sa rémunération ; qu'enfin M. S... subit les aléas de tout chef d'entreprise relativement au partage des bénéfices et pertes, dont l'un et l'autre ne concerne que les associés ; que ses demandes de ce chef doivent donc être rejetées » ;
1/ ALORS QUE M. S..., pour établir la baisse des revenus qu'il avait subie en conséquence des difficultés financières de la société Ov'Alp Transports, consécutives aux fautes commises par la société GLD, produisait régulièrement aux débats ses avis d'imposition relatifs à ses revenus des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 (respectivement, pièces n° 57, 58, 59, 83 et 84) ; qu'il en résultait qu'il avait déclaré des revenus d'un montant, respectivement, de 37 000 €, 23 500 €, 23 500 €, 17 596 €, et 14 849 € ; qu'en retenant pourtant que « les avis d'imposition sur les revenus de 2010, incomplets, et ceux de 2014 et 2015 ne permettent pas de rapporter la preuve de la baisse de rémunération alléguée par M. S... » (arrêt, p. 8, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE pour débouter M. S... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que les causes de la cessation des paiements de la société Ov'Alp Transports ne seraient pas établies « en dehors des conséquences de ses choix économiques » (arrêt, p. 8, alinéa 2) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'il ne peut être imputé à faute les choix économiques de la société Ov'Alp Transports, qui n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, emportera la censure, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant débouté M. S... de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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