Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04440 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVP7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 14 Octobre 1967 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène ANGELINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes déposées le 8 février 2022, [G] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester les décisions de la commission de Gestion des Risques Accident du Travail (ci-après C.G.R.A.T.) de la Régie des Transports Métropolitains (ci-après RTM) rendues d’une part, le 2 décembre 2021 et rejetant sa contestation de la décision fixant au 30 août 2021 la date de consolidation de son accident du travail du 2 avril 2021, et, d’autre part, le 2 février 2022, fixant son taux d’incapacité à 0%.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général 22-399 et 22-400.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien et, avant-dire droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le Docteur [T] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 25 septembre 2024.
Monsieur [P], par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CGRAT de la RTM du 30 novembre 2021 confirmant la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2021 ;Homologuer le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 9 novembre 2021 ;Condamner la RTM à lui verser des rappels d’indemnités dus ;Condamner solidairement la CGRAT de la RTM et la RTM à lui verser une indemnité de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La RTM et la C.G.R.A.T, représentées par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs écritures, de fixer la date de consolation de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 2 avril 2021 au 9 novembre 2021 sans incapacité permanente.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 31 janvier 2024 a déjà statué sur la demande d’annulation de la décision administrative.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au ‘moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l' accident , sous réserve de rechutes et de révisions possibles’.
Le Docteur [H], expert commis par le présent tribunal, a procédé à sa mission le 22 mars 2024 et a conclu que la date de consolidation doit être fixée au 9 novembre 2021 sans incapacité permanente.
Les conclusions du rapport d’expertise sont sans ambiguïté et non contestées par les parties.
Il conviendra donc de fixer la date de consolidation comme préconisé par l’expert et de maintenir le taux d’incapacité permanente à 0%.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner solidairement les défenderesses à verser à [G] [P] une indemnité de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de l’organisme social dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Les défenderesses qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
RAPPELLE que le jugement du 31 janvier 2024 a dit n’y avoir lieu à annuler la décision administrative prise par la CGRAT de la RTM le 2 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions administratives contestées ;
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de [G] [P] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 6 avril 2021, à la date du 9 novembre 2021, sans incapacité permanente ;
RENVOIE [G] [P] devant les services de la commission de Gestion des Risques Accident du travail (C.G.R.A.T.) de la RTM pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 31 janvier 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE solidairement la RTM et la CGRAT à verser à [G] [P] une somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la RTM et la CGRAT.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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