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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/53220

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53220

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/53220 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVR FMN° :6 Assignation du : 24 Avril 2025 N° Init : 22/55814 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049 Situation : DEFENDERESSE S.A.R.L. DE TERNES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS - #G0489 DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [P] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A.R.L. DE TERNES notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [P] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Sophie COUVEZ

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