Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02078 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXED
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [L] [K] [Y] [Z]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 12.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 12 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par offre de contrat de prêt immobilier en date du 15 octobre 2020, offre acceptée le 27 octobre 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [L] [Z] un prêt d’un montant de 350 490,08 euros au taux de 1,60 % remboursables en 264 échéances mensuelles afin de lui permettre d’acquérir un bien immobilier situé à [Localité 6].
Le 15 décembre 2023,la BRED adressait à Madame [Z] un courrier la mettant en demeure de régler le montant des échéances impayées de ce prêt s’élevant à 5189,10 € et ce avant le 25 décembre 2023 tout en lui précisant qu’à défaut le dossier serait transmis au service contentieux et la déchéance du terme prononcée.
Bien que cette lettre ait été réceptionnée, aucun versement n’était effectué.
Par courrier du 24 avril 2024, la BRED informait Madame [Z] qu’elle prononçait la déchéance du terme de son prêt et la mettait en demeure de régler sous 30 jours la somme de 338 164,20 €.
Bien que ce courrier ait été réceptionné par sa destinataire, aucun versement n’était effectué.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la banque faisait citer devant le tribunal de céans Madame [L] [Z] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 338 164,22 € avec intérêts au taux de 1,60 % à compter du 25 avril 2024 jusqu’au parfait achèvement sur la somme de 316 007, 32 euros et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant été assignée à personne ,la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 1er octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
-de l’offre préalable de prêt immobilier en date du 15 octobre 2020,
-de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception avant l’échéance du terme du 15 décembre 2023,
-de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception comportant déchéance du terme du 24 avril 2024,
-du décompte des sommes dues pour la période du 5 janvier 2024 au 24 avril 2024,
Il convient en conséquence de faire droit l’intégralité de ses demandes.
La banque ayant vu engager des frais pour recouvrer sa créance, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 338 164,22 € avec intérêts au taux de 1,60 % à compter du 25 avril 2024 jusqu’au parfait paiement pour la somme de 316 007,32 € et au taux légal pour le surplus outre la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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