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Tribunal Administratif de Lille, 04 juillet 2022. 2107282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2107282

Date de décision :

4 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 septembre 2021 sous le n° 2107282, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 13 novembre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2200693, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus d'abrogation de la décision préfectorale du 12 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 3. Par deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ses requêtes. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2107282 et n° 2200693 de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Fait à Lille, le 4 juillet 2022. Le président, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2107282 et 2200693

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