Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-44.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.515
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., assureur, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Maryvonne Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1990), que Mme Y..., engagée le 4 avril 1977 par M. X..., agent général d'assurances, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 1109 et suivants et 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que Mme Y... était titulaire du diplôme de l'Ecole nationale d'assurances, puisqu'il lui a versé une prime de technicité d'un montant correspondant aux titulaires du brevet professionnel d'assurances, diplôme que ne possédait pas Mme Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que, pendant toute la durée du contrat de travail, Mme Y... lui avait caché être titulaire du diplôme de l'Ecole nationale d'assurances et lui avait indiqué faussement posséder le brevet professionnel d'assurances ; que le comportement de la salariée était confirmé par le fait que l'employeur lui avait alloué la prime de 10 % correspondant à la détention de brevet professionnel, au lieu de celle de 40 % au titre du diplôme de l'Ecole nationale des assurances, sans que la salariée ait jamais émis la moindre protestation, ce moyen étant de nature à démontrer que la salariée avait trompé son employeur quant au diplôme par elle détenu ; que, de surcroît, faute de s'être expliqué aussi sur le moyen des conclusions d'appel de M. X..., faisant valoir que Mme Y... avait conclu un nouveau contrat de travail avec une autre compagnie d'assurances en passant sous silence le diplôme litigieux, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, dans la présente affaire, a omis de rechercher si la détention par Mme Y... dudit diplôme n'avait pas été exclue de la convention des parties, la salariée ayant elle-même reconnu dans ses écritures d'appel qu'elle avait conclu son nouveau contrat de travail en renonçant à la prime de 40 % "tout
simplement parce qu'elle avait besoin de travailler" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, ayant exactement énoncé que le fait par la salariée d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'impliquait pas de sa part renonciation à ses droits, a relevé que Mme Y..., en sa qualité de diplômée de l'Ecole nationale d'assurances, remplissait les conditions d'obtention de la prime de technicité de 40 % prévue à la convention collective ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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