Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° D 22-20.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société La Trouvillaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-20.607 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la société La Trouvillaise,
2°/ à la société [P] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Restaurant du port,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société La Trouvillaise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Trouvillaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment