Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01821
APPELANT
Monsieur [T] [R]
C/O Monsieur [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEES
Me [V] [Z] (SCP SCP [V] [14]) - Mandataire judiciaire de la société S.A.R.L. [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024, puis au 6 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] d'un jugement rendu le
15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [12] (la société)et à l'Assurance maladie de Paris ( la caisse) et en présence de Maître [Z] [V] ès-qualité mandataire judiciaire, partie intervenante.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] a été embauché par la SARL [12] le 4 juin 2015 en qualité d'électricien mécanicien. Il a déclaré avoir subi un accident du travail le 2 septembre 2016 à 7h , fracture à l'avant-bras droit en changeant la roue d'un poids lourd.
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident par décision du 7 novembre 2016.
M [R] a été déclaré consolidé le 31 mai 2018 avec un taux d'IPP fixé à 10 % pour 'séquelles indemnisables d'une fracture déplacée du 1/3 inférieur des deux os de l'avant-
bras droit ostéosynthésée, consistant en des douleurs résiduelles, une légère raideur du poignet droit et une diminution de la force musculaire chez un assuré droitier effectuant
un travail manuel. »
La société a fait l'objet d'une liquidation le 2 mai 2018, et la SCP [Z] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et a procédé au licenciement de Monsieur [T] [R] le 21 novembre 2018.
Par une requête datée du 1er juillet 2020, M. [R] a sollicité de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. M. [R] a avisé Maître [Z] [V] mandataire liquidateur de la SARL [12], de l'existence de l'instance en cours devant le pôle social. En effet, la société avait fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire le 2 novembre 2016, avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du
2 mai 2018.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 15 novembre 2021 a :
-débouté M. [R] de son recours et de l'intégralité de ses demandes concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [12],
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] et à maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [12],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que M. [R] devra supporter d'éventuels dépens,
Le jugement lui ayant été notifié le 19 novembre 2021, M. [R] en a interjeté appel le 17 décembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
-Juger que l'employeur la SARL [12], a commis une faute inexcusable,
En conséquence :
- Ordonner la majoration de la rente prévue par l'article L452-1 du code de la sécurité sociale à son taux maximal,
- Avant-dire droit ordonner une expertise sur la réparation des ses préjudices indemnisables
- Allouer à M. [R] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de [Localité 15],
-Renvoyer les parties à une prochaine audience pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport d'expertise,
- Allouer à M. [R] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [R] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
-Limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
-Dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
-Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [R] à titre provisionnel.
En tout état de cause :
-Débouter M. [R] de son éventuelle demande de condamnation à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] a écrit que suite à sa convocation devant la cour à l'audience du
22 février 2024, il ne pourrait être ni présent ni représenté, précisant : 'je ne détiens pas de fonds me permettant de constituer avocat près de votre juridiction'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
M. [R] soutient que M. [H] son chef d'équipe lui a demandé de changer la roue d'un poids-lourd de [11] alors qu'il ne disposait pas, dans le camion de dépannage, de l'équipement nécessaire pour le faire, que pendant cette man'uvre non sécurisée par un matériel adéquat, imposée par son chef d'équipe, il a eu le bras droit fracturé.
Il fait valoir que deux de ses collègues de la période témoignent de ce qu'on lui a demandé de changer cette roue et qu'il n'y avait pas de matériel adéquat.
Il estime établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver mais l'a délibérément exposé à un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence en lui imposant de changer la roue d'un poids-lourd sans disposer de l'équipement nécessaire pour procéder à cette man'uvre sans danger immédiat pour sa santé ;
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'
Il se déduit de la combinaison des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu sont décrites lors de la déclaration d'accident du travail survenu le 7 octobre 2016 sur le lieu de travail occasionnel où M. [R] intervenait dans le cadre de ses missions d'électricien mécanicien, il est établi que c'est en voulant changer la roue d'un camion qu'il s'est blessé avec la barre qu'il utilisait comme une rallonge pour ouvrir les écrous, lui occasionnant une fracture à l'avant-bras droit.
C'est au seul regard de ces circonstances que doivent être démontrées d'une part la conscience du danger par l'employeur et, d'autre part, l'absence de mesures adéquates pour éviter le risque ou en limiter les effets.
Aux fins de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de la part de son employeur,
M. [R] verse deux attestations (pièces n ° 3-1 et 3-2) qui émanent de deux collègues de travail.
M. [I] atteste 'avoir vu (M. [R]) changé (sic) la roue de camion sous l'ordre de responsable de la société [12] sans matériel adaptable pour changer cette roue et j'atteste être present (sic) au moment de son grave accident' ;
M. [P] témoigne en ces termes : 'je suis chauffeur PL, le jour de l'accident j'ai été en livraison à [Localité 17] chez la société (sic) « [10] » le deux septembre 2016 à 7 heures du matin, j'étais present lorsque M. [R] a commencer a change la roue du camion qui était en panne son chef Monsieur [S] [H], lui a donne l'ordre de changer la roue du camion alors qu'il n'avait pas le matériel nécessaire dans le camion de dépannage tans dis que il n'avait pas de clé à choc en utilisant le bar de fer comme une rallonge pour ouvrir les écrous, de bar de fer s'est glisser, il la fracture son bras droite avant de changer la roue. M. [R] à dit a son chef qu'il n'avait pas les bons outils, mais son chef lui a dit qu'il faut change quand-même et qu'il devait obéir à ses ordres' (sic) ;
Ces deux déclarations sont concordantes sur deux points :
- M [R] a changé cette roue sur les ordres de de son chef M. [H].
- il n'avait pas le matériel nécessaire dans le camion, et en a avisé son chef
M [H] responsable et préposé de l'employeur, ne pouvait ignorer le danger de changer une roue de camion avec un matériel inadapté et notamment pour dévisser les écrous. Il a malgré tout maintenu son ordre de changer la roue, et ce n'est pas de sa propre initiative que la salarié a effectué la manoeuvre dangereuse.
L'employeur qui ne mettait pas dans les camions le matériel nécessaire pour changer les roues de ces véhicules alors qu'il ne pouvait ignorer les risques d'utilisation d'un matériel inadéquat a manqué à son obligation de sécurité et sa faute inexcusable est établie.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la faute inexcusable de l'employeur déclarée établie.
Conformément à la loi la rente invalidité servie à M [R] sera majorée à son maximum.
Il convient également d'ordonner une expertise sur les préjudices indemnisables.
M. [R] n'a donné aucune pièce relative à ses préjudices, il est incontestable cependant qu'il a subi une fracture avec opération et a été en arrêt de travail deux ans, il convient de limiter à 1500€ le montant de la provision correspondant au montant incontestable de ses préjudices, qui sera avancée par la CPAM de [Localité 15].
La caisse ne peut être considérée comme perdante dans la présente instance et ne peut donc être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable cependant de condamner la Société [12] représentée par Maître [Z] [V] es-qualité de mandataire judiciaire à payer à M [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Monsieur [R] [T] ;
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions;
DIT que l'accident de M. [R] du 2 septembre 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [12]
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente invalidité
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire:
le docteur [B] [Y]
[Adresse 3] [Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
DIT que l'expert devra:
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M [R] ;
- convoquer les parties et d'examiner la victime, dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP et au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 15] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
DONNE mission à l'expert de:
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 2 septembre 2016,
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l'accident du travail de:
- fixer les déficits fonctionnels temporaires qui en sont résultés, total et partiels,
- évaluer les souffrances endurées avant la consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- le taux d'IPP non professionnel, entendu comme les souffrances physiques et morales et les troubles dans l'existence après consolidation
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
RAPPELLE que M [R] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12;
ORDONNE la consignation par la CPAM de [Localité 15] auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 6 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
FIXE à 1500€ le montant de la provision sur préjudices à verser à M. [R] et condamne la CPAM de [Localité 15] à faire l'avance de cette somme.
DIT que la CPAM de [Localité 15] pourra récupérer auprès de la SARL [12] représentée par Maître [V] toutes les sommes qu'elle aura avancées.
RENVOIE pour liquidation du préjudice à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
27 mai 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
DECLARE le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] et à maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [12] ;
CONDAMNE la société [12] représentée par Maître [Z] [V] es-qualité de mandataire judiciaire à payer à M. [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [12] représentée par Maître [Z] [V] es-qualité de mandataire judiciaire aux dépens.
La greffière La présidente