Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3S
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[R] [D] [X] [I] [P] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180 - N° du dossier delpino
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [D] [X] [I] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0427 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23067
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, M. [G] a fait délivrer à Mme [U] :
- un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 19 208,96 euros, correspondant, pour le principal, à des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au visa :
d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2009,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013, cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2015,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2015,
d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 janvier 2016,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 avril 2017,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2018,
- un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 70 681,43 euros, correspondant, pour le principal, à des dépens taxés, au visa :
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2012,
de quatre ordonnances de taxe rendues par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2015.
Par acte du 28 juillet 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces mesures d'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [U] de sa demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022 ;
dit que le coût desdits actes restera à sa charge ;
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté pour le surplus des demandes ;
condamné Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux dépens ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 28 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de l'appelante, au 19 octobre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
débouter M. [G] de son incident et exception de caducité ;
le condamner à payer à l'appelante une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident manifestement abusif et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
annuler et en tous cas réformer le jugement entrepris et évoquant ;
juger que l'arrêt de la cour de Paris du 26 janvier 2012 devenu définitif sur les points non cassés, condamne M. [G] au paiement, outre une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de tous les dépens ;
annuler toutes les poursuites et notamment les commandements visant des décisions de justice inopposables à l'appelante qui n'a pas été appelée à y participer ;
annuler la saisie attribution du 27 mars 2023 et en tous cas ordonner la distraction des poursuites de toutes les prétendues créances découlant des ordonnances et autres décisions de taxation inopposables à elle-même, faute de mise en cause ;
subsidiairement juger que M. [G] est irrecevable et en tout cas mal fondé à réclamer le paiement de la somme de 3 000 euros déjà payée ;
et plus subsidiairement différer le paiement des sommes éventuellement dues jusqu'à la liquidation de l'indivision sur laquelle M. [G] a d'ores et déjà effectué des prélèvements jugés indus ;
plus subsidiairement ordonner la compensation entre les honoraires de 62 035 euros et 8 373 euros indûment prélevés sur le prix de vente des titres communs avec les sommes éventuellement dues au titre des poursuites engagées par M. [G] ;
dans tous les cas condamner M. [G] à lui payer outre tous les dépens de première instance et d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], intimé demande à la cour de :
Sur la demande de nullité de l'appelante :
juger que le jugement entrepris n'est pas entaché de nullité ;
En conséquence,
débouter Mme [U] de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
Sur la demande de réformation de l'appelante :
débouter Mme [U] de sa demande en réformation du jugement entrepris ;
Sur la demande de l'appelante de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 pour incident prétendument abusif :
constater l'absence d'incident de caducité intervenu dans la présente procédure ;
débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'annulation des saisies-attribution pratiquées le 27 mars 2023
déclarer Mme [U] irrecevable et en tout état de cause infondée en sa demande d'annulation des mesures de saisie-attribution pratiquées le 27 mars 2023 de même qu'en sa demande d'ordonner distraction des poursuites ;
Sur la demande subsidiaire de différé de paiement de l'appelante :
débouter Mme [U] de sa demande que le paiement des sommes éventuellement dues soit différé jusqu'à la liquidation de l'indivision ;
En tout état de cause,
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [U] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat postulant aux offres de droit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions des parties
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, aucune conclusion ne peut, en principe, être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions numéro 4 transmises par l'intimé le 4 juillet 2023 à 14 heures 39, alors que la clôture de la procédure était annoncée aux termes de l'avis de fixation du 13 février 2023 le 4 juillet 2023 à 10 heures, et que l'ordonnance de clôture a été envoyée aux parties, par voie électronique, le 4 juillet 2023 à 11 heures 33, sont en application de ce texte irrecevables.
Par ailleurs, si l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 a réservé le sort des conclusions des 27 juin 2023 et 1er juillet 2023, M. [G] n'a ni sollicité le rejet des conclusions notifiées par l'appelante le 1er juillet, ni justifié d'une impossibilité d'y répondre avant la clôture de la procédure, et Mme [U] n'a pas non plus formulé d'observations, et en toute hypothèse a répondu aux conclusions de l'intimé du 27 juin 2023.
En conséquence les dernières conclusions des parties sont, comme indiqué dans l'exposé du litige, celles transmises le 1er juillet 2023 ( conclusions numéro 5) pour l'appelante, et celles transmises le 27 juin 2023 ( conclusions numéro 3) pour l'intimé.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n'a pas à statuer sur la demande de Mme [U] tendant au rejet de l'exception de caducité de son appel qu'a soulevée l'intimé au cours de la procédure d'appel, dès lors qu'aucune demande de prononcé d'une caducité de l'appel ne figure dans le dispositif des dernières conclusions de celui-ci, M. [G] ayant au surplus expressément renoncé à soutenir cette demande.
Sur la demande de nullité du jugement déféré
Au soutient de sa demande d'annulation du jugement déféré, Mme [U] fait valoir une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 9 du code civil, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 17, 33 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par son conseil, en considérant que le motif de santé invoqué n'était pas justifié et ne faisait pas obstacle à sa présence. Le refus du renvoi constitue, selon elle, une violation grave des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, tandis que les exigences du premier juge s'agissant des justificatifs médicaux constituent une violation grave des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et une incitation à la violation du secret médical. Le tout constituant une violation de son droit à un procès équitable.
L'intimé objecte que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, que c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la juridiction a considéré que le motif de santé allégué par le conseil de l'appelante n'était pas justifié et qu'en tout état de cause Mme [U] pouvait parfaitement être représentée par son conseil lors de l'audience, qu'en l'espèce, c'est Mme [U], demanderesse à l'instance, qui avait retenu dans son assignation la date du 22 novembre 2022, qu'il avait lui-même signifié ses conclusions quasiment un mois avant l'audience, que ce n'est que le 18 novembre 2022, quelques jours avant, que le conseil de Mme [U] a formé une demande de renvoi, et qu'en outre, celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience du 22 novembre 2022, sans en avertir au préalable la juridiction ou la partie adverse, ni faire valoir la moindre raison à son absence à la dite audience. Ainsi, les allégations de l'appelante ne sont nullement étayées et le jugement déféré n'est pas entaché de nullité.
Le juge de l'exécution, pour refuser la demande de renvoi présentée par écrit par le conseil de l'appelante, a effectivement relevé que le motif de santé invoqué n'était pas justifié, et ne faisait pas obstacle à sa présence, et ajouté qu'en outre, M. [G], représenté par son conseil, avait sollicité un jugement au fond, conformément à l'article 468 du code de procédure civile, qui dispose que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En premier lieu, une violation des dispositions de l'article 9 du code civil, et de celles des articles 17 ( relatif au droit de propriété) et 33 ( relatif à la vie familiale et à la vie professionnelle et au droit de concilier les deux) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la supposer établie pour les besoins du raisonnement, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par la nullité du jugement.
Ensuite, s'agissant de l'atteinte alléguée au principe du contradictoire, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et au droit à un procès équitable, il sera constaté que Mme [U] était représentée, en première instance, par un conseil, dont la constitution était au demeurant obligatoire s'agissant d'une demande ayant pour origine une créance excédant 10 000 euros, et nonobstant les certificats médicaux concernant Mme [U] que le conseil de l'appelante a lui-même pris l'initiative de produire aux débats, il n'est pas démontré que Mme [U] était, à l'époque de l'audience, dans un état de santé qui empêchait le dit conseil de répondre aux conclusions adverses au mieux de ses intérêts.
Enfin, il n'est pas utilement contesté que le conseil de Mme [U] ne s'est pas présenté à l'audience du juge de l'exécution pour venir soutenir sa demande de renvoi, et il ne ressort pas des échanges qu'il verse aux débats qu'il en aurait été empêché, ni même qu'il aurait averti le juge de l'exécution de son absence.
En tout état de cause, Mme [U], qui sollicite elle-même de la cour qu'elle conserve la connaissance du dossier en cas d'annulation du jugement, et qui développe devant la cour les moyens qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts, n'est privée ni d'un accès au juge, ni de son droit à un procès équitable, dans le respect du principe de la contradiction.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur les contestations des saisies-attribution du 27 mars 2023
Mme [U] demande à la cour, par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, d'annuler une saisie attribution qu'a fait pratiquer M. [G] le 27 mars 2023, en ce qu'elle est principalement fondée sur des arrêts qui lui sont inopposables, et en tous cas d'ordonner la distraction des poursuites de toutes les prétendues créances découlant des arrêts et autres décisions de taxation qui lui sont inopposables, faute qu'elle ait été mise en cause. Elle soutient que cette question est connexe au litige déjà pendant devant la cour, et qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle, dès lors que, comme le prévoit l'article 565 du code de procédure civile, elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisque l'objet principal de la saisine du juge de l'exécution en contestation des commandements est de contester les créances alléguées par M. [G]. La poursuite des opérations d'exécution postérieurement à la saisine du juge de l'exécution présente un lien de connexité évident avec la saisine initiale, dit-elle, et de toutes façons, la poursuite des opérations d'exécution constitue des faits nouveaux qui justifient l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il serait évidemment absurde, ajoute-t-elle, que, comme le prétend l'intimé, la victime d'opérations d'exécution doive saisir à nouveau le juge de l'exécution à l'occasion de chaque nouvel acte délivré.
M. [G] confirme avoir fait procéder à deux saisies attribution sur des comptes bancaires de Mme [U], le 27 mars 2023, dont l'une seulement a été partiellement fructueuse. Il soutient néanmoins que Mme [U] est irrecevable en sa demande d'annulation de cette saisie, qui constitue une mesure d'exécution autonome au regard de celles ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2023, et qui doit être contestée devant le juge de l'exécution qui a seul compétence pour connaître d'une telle contestation. Ni l'article 568 du code de procédure civile, relatif à la faculté d'évocation de la cour, ni l'article 562 de ce code relatif à l'effet dévolutif de l'appel qu'invoque Mme [U] ne trouvent à s'appliquer. Et c'est également à tort que cette dernière s'appuie sur les articles 565 et 564 de ce code.
Le jugement rendu par le juge de l'exécution, comme rappelé par l'intimé, ne porte que sur la contestation par Mme [U] de deux commandements de payer aux fins de saisie vente, à elle signifiés le 6 juillet 2022.
Les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction, sont sans effet sur la possibilité, pour la cour d'appel, de statuer directement sur la validité d'une mesure d'exécution qui n'a pas été soumise au premier juge.
Selon les prescription de l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Ce texte ne permet pas à la cour de connaître directement de telles contestations lorsque, comme en l'espèce, elle statue en appel d'une décision du juge de l'exécution portant sur une mesure d'exécution distincte.
La contestation d'une mesure de saisie-attribution ne tendant pas aux mêmes fins que la contestation d'un commandement aux fins de saisie vente, même si les deux mesures en cause visent au recouvrement d'une même créance, l'appelante est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Elle l'est tout autant à se prévaloir des dispositions de l'article 564 de ce code : s'il autorise une partie à soumettre directement à la cour d'appel des prétentions qui n'ont pas été soumises au premier juge, c'est seulement pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution, qui est l'objet même de la contestation que l'appelante entend soumettre directement à la cour, ne constitue pas un fait survenu ou révélé depuis le jugement de première instance, au sens de ce texte.
Nonobstant le jugement que porte Mme [U] sur la pertinence de cette règle, chaque mesure d'exécution autonome doit effectivement faire l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution avant que la cour d'appel puisse en connaître.
La contestation par Mme [U] de la saisie-attribution du 27 mars 2023 devant la cour est en conséquence irrecevable.
Sur les contestations visant les commandements de payer du 6 juillet 2022
A titre liminaire, alors que Mme [U] réclame, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation ' de toutes les poursuites et notamment les commandements visant des décisions de justice inopposables à l'appelante qui n'a pas été appelée à y participer', il convient de rappeler que les pouvoirs du juge de l'exécution, et de la cour en appel de ses décisions, sont circonscrits aux cas où il existe des contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement d'un titre exécutoire. En dehors de la mesure de saisie-attribution du 27 mars 2023 évoquée ci-dessus, les seules mesures engageant l'exécution forcée dont il est justifié par l'appelante sont les commandements de payer délivrés le 6 juillet 2022, et il n'est pas justifié de l'existence d'autres 'poursuites' sur la validité desquelles le juge de l'exécution aurait le pouvoir de statuer.
La cour statuera donc dans cette limite.
Mme [U] soutient, à l'appui de sa contestation, que les décisions de justice que M. [G] tente d'exécuter lui sont inopposables, au motif qu'elle n'a pas été appelée aux procédures de taxation, en violation des dispositions des articles 16 et 706 et suivants du code de procédure civile, qui prévoient l'obligation d'appeler toutes les parties dans les instances de taxation, et dont le premier juge aurait dû vérifier l'application, surtout alors que son conseil l'y avait invité par message RPVA, au soutien de sa demande de renvoi. L'intimé fait l'aveu, souligne-t-elle, de son absence de mise en cause, étant ajouté que l'article 715 du code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les parties qui ont la charge des dépens à un moment quelconque de la procédure. Mme [U] fait valoir, par ailleurs, un paiement de 3 000 euros effectué par ses soins, que M. [G] ne peut en conséquence lui réclamer à nouveau, et soutient que contrairement à ce qu'affirme l'intimé, ce paiement n'était aucunement fait en exécution d'un arrêt de cassation rendu le 15 septembre 2021, et qu'il n'est nullement justifié d'une telle imputation.
Selon M. [G], c'est à bon droit que le premier juge a considéré que sa créance, telle que visée aux commandements de payer litigieux, était bien exigible, et c'est en vain que Mme [U] prétend que les condamnations mises à sa charge lui seraient inopposables.
Les créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile visées au commandement de payer d'un montant total de 19 208, 96 euros résultent de condamnations prononcées à son encontre par des décisions judiciaires définitives, rendues entre les années 2015 et 2018 dans des litiges opposant les parties, auxquelles elle était dûment représentée, et Mme [U] n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge, y compris, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, celle prononcée par l'arrêt du 12 juin 2018, le règlement de 3 000 euros dont elle se prévaut à l'appui d'un chèque du 22 septembre 2021 correspondant au paiement d'une autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2021, et qui n'est pas réclamée dans le cadre du commandement de payer litigieux. S'agissant de la créance au titre des dépens visée dans le deuxième commandement de payer, elle résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 12 mars 2015 qui a mis à la charge de Mme [U] les dépens d'un arrêt cassé de la cour d'appel de Paris, taxés à hauteur de la somme de 70 293,97 euros. Mme [U] ne peut soutenir l'inopposabilité des décisions de taxation concernant les dépens de l'arrêt cassé, alors qu'ils avaient été initialement mis à la charge de M. [G], et réglés par ce dernier en vertu d'ordonnances de taxation, et qu'elle n'avait pas lieu d'être partie aux dites ordonnances de taxation de dépens : ces décisions s'imposent à elle en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2015. Etant ajouté que les montants en cause, dont le calcul est encadré par le code de procédure civile, sont fonction des demandes financières extravagantes qu'elle a elle-même formulées devant le tribunal de grande instance de Paris, puis devant la cour d'appel, et qu'il a lui-même effectué toutes diligences au regard de la vérification des dépens, en sorte que Mme [U] n'a perdu aucun recours.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 19 208,96 euros, vise, comme exposé ci-dessus, au règlement par Mme [U] de diverses condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'occasion de procédures ayant opposé les parties.
Mme [U] était partie à toutes ces procédures, et les décisions de condamnation visées au commandement de payer sont produites aux débats.
La seule contestation que développe Mme [U] s'agissant de ce premier commandement de payer tient au fait qu'elle aurait réglé les sommes mises à sa charge, et notamment une somme de 3 000 euros, réglée par chèque du 22 septembre 2021.
Mme [U], en dehors de la production du chèque susvisé, n'apporte aucune preuve d'un quelconque paiement opéré en exécution des condamnations prononcées à son encontre : son affirmation ( page 4 de ses conclusions) de ce qu'elle aurait réglé ces sommes mais qu'elle n'aurait pas conservé la justification de tous les paiements effectués ne saurait suffire à convaincre la cour de la réalité de ces prétendus paiement.
S'agissant du règlement allégué de 3 000 euros, la copie du chèque n° 4946596 que Mme [U] verse aux débats est accompagnée de la copie d'un courrier qu'elle a adressé à M. [G], daté du 22 septembre 2021, dans lequel elle relie elle même l'envoi du chèque à un arrêt de la Cour de cassation ( 'conformément à la décision de la Cour de cassation, je te prie de trouver ci-joint un chèque (...) d'un montant de 3 000 euros').
C'est en conséquence à raison que M. [G] fait valoir que ce règlement de 3 000 euros a été fait en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'il verse aux débats, qui a été rendu le 15 septembre 2021, soit une semaine avant l'émission du chèque litigieux, et qui a condamné Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.
Pour réel qu'il soit, le règlement dont justifie Mme [U] est sans lien avec les causes du commandement litigieux, qui poursuit le recouvrement de condamnations autres que celle que l'appelante justifie avoir exécutée.
En l'absence d'autre moyen utile, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande s'agissant du commandement de payer la somme de 19 208,96 euros.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 70 681,43 euros, correspond, à la lecture des décisions visées, aux dépens constitués par les frais d'avoués des 4 parties à un litige qui opposait Mme [U], M. [G], la Société Générale et la société Sogeprom, dans lequel ont été rendus successivement un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 26 janvier 2012, qui a mis les dépens à la charge de M. [G], un arrêt de la Cour de cassation, le 28 octobre 2013, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris notamment s'agissant de la condamnation de M. [G] aux dépens, et un arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, le 12 mars 2015, condamnant Mme [U] aux dépens d'appel, en précisant expressément : 'y compris ceux de l'arrêt cassé'.
Les 4 ordonnances de taxes du 28 janvier 2013 ont été rendues à la suite de contestations introduites par M. [G], alors qu'il était débiteur des dépens en vertu de l'arrêt du 26 janvier 2012.
Nonobstant ce que soutient Mme [U], la procédure de vérification et de contestation des dépens prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile n'exigeait pas qu'elle soit appelée en la cause, n'étant ni l'auteur de la contestation, ni défenderesse à la contestation. Les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile qu'invoque Mme [U], qui prévoient que toutes les parties au litige principal se voient adresser une note exposant les motifs du recours ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'un recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance, et tel n'était pas le cas en l'espèce, la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris se justifiant non pas par l'exercice d'un recours, mais par le fait que les dépens objet de la contestation avaient été exposés devant la dite cour.
Dès lors que la procédure suivie était conforme aux dispositions prévues par les textes, Mme [U] n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de la contradiction.
Le moyen d'inopposabilité des décisions soutenu par l'appelante ne peut dans ces conditions prospérer.
L'opposabilité à Mme [U] des ordonnances de taxes qui sont visées dans le commandement de payer litigieux est toutefois susceptible d'être remise en cause sur le fondement de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel conditionne la possibilité pour le créancier de poursuivre l'exécution forcée à la détention par celui-ci d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Alors qu'une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire, la cour est fondée à vérifier que ces conditions sont effectivement remplies s'agissant du commandement de payer en cause, avant qu'il soit statué sur les contestations de Mme [U].
De même, elle est fondée à vérifier que M. [G] dispose bien d'un titre à l'égard de Mme [U] lui permettant de recouvrer les dépens constitués par les frais d'avoués de la Société Générale et de la société Sogeprom.
Il convient en conséquence, s'agissant du commandement portant sur la somme de 70 681,43 euros, de rouvrir les débats sur ces points, en invitant M. [G] à justifier du caractère exécutoire des ordonnances de taxe dont il poursuit l'exécution forcée, les exemplaires de ces décisions versés aux débats n'étant pas revêtus de la formule exécutoire comme l'exige l'article 713 du code de procédure civile, et à défaut de justification de leur signification à Mme [U] conformément aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, et de l'existence d'un titre à l'égard de Mme [U], s'agissant des dépens constitués par les frais d'avoués de la Société Générale et de la société Sogeprom, à défaut de justification par M. [G] de ce qu'il a réglé les sommes dues à ce titre à ces sociétés.
Sur la demande de différé de paiement
Mme [U], au motif d'un détournement de sommes revenant à l'indivision ayant existé entre les ex-époux, qui, selon elle, a été opéré par M. [G], demande à la cour que le paiement des sommes éventuellement dues à M. [G] soit différé jusqu'à la liquidation de cette indivision.
M. [G] oppose que les créances visées aux commandements de payer sont des créances propres, n'ayant aucun lien avec la communauté à liquider, et que faire droit à une telle demande reviendrait à permettre à Mme [U], qui fait obstruction au bon déroulement des opérations de liquidation, de s'exonérer du paiement de sommes exigibles et sans rapport avec la liquidation de la communauté. Il ajoute, par ailleurs, que Mme [U] n'éprouve aucune difficulté financière.
A titre liminaire, tenant compte de la réouverture des débats ordonnée par la cour, la demande de Mme [U] n'est examinée qu'au regard des créances de M. [G] résultant des condamnations prononcées à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant donné lieu au commandement de payer la somme de 19 208,96 euros.
Pour le surplus, il est sursis à la demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le sort du second commandement de payer.
En vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
S'il peut accorder un délai de grâce en application de ce texte, ce pouvoir s'exerce dans les limites, s'agissant d'une mesure visant à obtenir un paiement, des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, lequel permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est de constater que Mme [U] n'apporte aucun justificatif de sa situation financière, permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de sa demande. Et par ailleurs, elle n'apporte pas non plus d'élément justifiant que la liquidation de la communauté entre les époux sera effective d'ici deux ans, délai maximum du report que le juge peut accorder.
En conséquence, sa demande ne peut prospérer.
Sur la demande de compensation
Au même motif d'un détournement par M. [G] de sommes revenant à l'indivision, Mme [U] demande à la cour que soit ordonnée une compensation entre les sommes qui pourraient lui être réclamées et les sommes clairement détournées, selon elle, de l'indivision.
Cette demande doit également être rejetée, Mme [U] ne justifiant pas de la réalité d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de M. [G] au titre des détournements allégués, susceptible de pouvoir se compenser avec ses propres dettes, et étant rappelé qu'en dehors des pouvoirs qu'il tient du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, et la cour statuant en appel de ses décisions, n'a pas le pouvoir de décerner un nouveau titre exécutoire, dans le but de faire jouer un mécanisme de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la caducité de l'appel
Mme [U], considérant que c'est à mauvais escient que M. [G] a, en cours de procédure, soutenu la caducité de son appel, sollicite le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident manifestement abusif.
M. [G] conclut au rejet de cette demande.
Comme le souligne l'intimé, aucune procédure d'incident distincte n'a opposé les parties s'agissant de la caducité de l'appel de Mme [U], soulevée par M. [G].
M. [G] a seulement, un temps, dans les conclusions qu'il a développées devant la cours, soutenu un moyen de caducité, auquel il a ensuite expressément renoncé.
Outre que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de l'intimé une faute constitutive d'un abus qui en résulterait, Mme [U] n'apporte pas la démonstration d'un préjudice subi de ce fait, distinct de celui d'avoir à conclure sur ce moyen, au surplus de façon parfaitement inutile, à défaut d'incident soulevé par l'intimé, en sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant, pour Mme [U], celle formée au titre de l' 'incident' de caducité.
Les dépens sont également réservés jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'entier litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, partiellement avant dire droit, en dernier ressort, et dans les limites de l'appel ;
Déboute Mme [U] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONFIRME le dit jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 juillet 2022, portant sur la somme de 70 681,43 euros, et dit que le coût de cet acte restera à sa charge, en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes d'infirmation de Mme [U] de ces chefs ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [G] à justifier du caractère exécutoire des quatre ordonnances de taxe rendues par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013, dont il poursuit l'exécution forcée, et de l'existence d'un titre à l'égard de Mme [U], s'agissant des dépens constitués par les frais d'avoués de la Société Générale et de la société Sogeprom,
Dit qu'il appartiendra aux parties de conclure sur ces points avant le 6 février 2024, date à laquelle l'affaire sera appelée à la conférence du président de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour incident manifestement abusif ;
Déclare Mme [U] irrecevable en ses demandes visant la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2023 à la demande de M. [G] ;
Déboute Mme [U] de sa demande de différé de paiement s'agissant de la somme de 19 208,96 euros représentant la créance de M. [G] au titre de condamnations de Mme [U] au paiement de frais irrépétibles ;
Déboute Mme [U] de sa demande de compensation ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, ainsi que sur les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,