Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01036 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IX4B
Code NAC 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [D] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentés par Me Caroline COUSIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 87
ET
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
EN DEFENSE
représentés par Me Florence TOUCHARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 65, subsituée par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance sur requête du 30 janvier 2024, la société MY MONEY BANK a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 1], cadastré section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Madame [D] [I] épouse [K] et à Monsieur [P] [K].
Il a été procédé à l’inscription provisoire d’hypothèque le 8 février 2024 et à sa dénonciation le 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] ont fait assigner la société MY MONEY BANK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque pratiquée à titre conservatoire par la société MY MONEY BANK sur le fondement de l’ordonnance en date du 30 janvier 2024 ;
- Condamner la société MY MONEY BANK à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] maintiennent leurs demandes introductives d’instance.
La société MY MONEY BANK sollicite de :
- Débouter Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] de toutes leurs demandes ;
- Les condamner in solidum à lui payer, outre le dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence TOUCHARD, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les effets de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement sur l’inscription d’hypothèque
Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Civ. 2e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-12.797).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K], qui justifient d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement du 17 janvier 2024, sollicitent la mainlevée de l’inscription d’hypothèque pratiquée sur leur bien le 8 février 2024.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société MY MONEY BANK, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société MY MONEY BANK sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque pratiquée à titre conservatoire par la société MY MONEY BANK sur le fondement de l’ordonnance en date du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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