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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01966

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01966

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01966 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01966 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIM - M. [F] [C] Ordonnance du 30 décembre 2024 Minute n°24/1116 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [R] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [F] [C] né le 15 Juin 1965 à LILLE (59000), demeurant 22A rue de la Sablonnière - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [F] [C], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [F] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 25 décembre 2024, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 29/12/2024 à 22H00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 février 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [C] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 18h30, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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