Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-44.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.561
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 17 mars 1983 par la société Pinault France comme responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault, en tant que directeur général adjoint de la société Brico-France (la société), filiale du groupe Pinault ; que, le 23 juin 1983, il a été nommé directeur général de la société Brico-France ; qu'après la cession du capital de la société à un autre groupe, en janvier 1988, il a été mis fin, le 2 février 1988, à ses fonctions de directeur général de la société ; que M. X..., soutenant que l'exécution de son contrat de travail initial se poursuivait avec la société Pinault-France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment l'indemnité de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait plus de liens avec la société Pinault-France depuis qu'il exerçait des fonctions de mandataire social au sein de la société Brico-France ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait exercé les fonctions pour lesquelles il avait été engagé par la société Pinault-France en tant que responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault " dépendant de la direction générale du groupe ", qu'il avait été rémunéré jusqu'en octobre 1983 par la société Pinault- France et qu'une prime continuait à lui être versée postérieurement par cette société, qu'il avait été informé par le président de la société Pinault-France qu'il serait mis fin à ses fonctions au sein de la société Brico-France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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