Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-20.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.252
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société DJA Cristel que sur le pourvoi incident relevé par la société Jean Couzon ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DJA Cristel, titulaire d'un modèle d'ustensile de cuisson, intitulé "Quartz", déposé à l'INPI le 4 mars 1996, a assigné en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Jean Couzon ; que M. X..., créateur du modèle "Quartz" est intervenu volontairement à l'instance ; que par arrêt du 22 avril 1998, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel, estimant que le modèle mis au point par M. X... ne présentait pas l'originalité exigée pour bénéficier de la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit, a rejeté la demande en contrefaçon formée par lui contre la société Jean Couzon ; que par l'arrêt critiqué, elle a déclaré non fondées les demandes de la société DJA Cristel formées contre la société Jean Couzon, et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du dépôt du modèle Quartz ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, se référant à l'arrêt rendu le 22 avril 1998, relève qu'elle a, dans cette décision, "tranché par avance le présent litige dès lors que l'appréciation qui lui était soumise de la constitution d'une contrefaçon portait strictement sur les mêmes produits des sociétés DJA Cristel et Jean Couzon" ; qu'après avoir repris entre guillemets les termes de sa précédente décision, qui avait conclu que la forme revendiquée ne présentait aucun caractère esthétique distinct des caractéristiques fonctionnelles, elle retient qu'elle "ne peut exprimer une opinion différente, sauf à se paraphaser elle-même, adopter une motivation plus complète" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard des parties en présence dans ce litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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