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Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2317497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317497

Date de décision :

25 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kessel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public du musée du Louvre (EPML) a rejeté sa demande du 25 mars 2023 tendant au remboursement de la somme de 70 euros correspondant au droit de visite qu'il a acquitté le 15 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'EPML à lui verser la somme de 70 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice réputationnel ; 3°) de mettre à la charge de l'EPML la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l'EPML, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, l'EPML demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance de M. B et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, l'EPML s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public du musée du Louvre de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public du musée du Louvre. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317497/6-

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