Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02847
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDDK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Octobre 2022 - RG n° 21/00041
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [P], gérant de la société et mandaté à cet effet
INTIME :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) agissant en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Etablissement national des Invalides de la Marine (l'ENIM).
FAITS et PROCEDURE
M. [B] [D], assuré auprès de l'ENIM, s'est vu prescrire le 7 août 2020 un traitement d'assistance respiratoire. Le même jour, le docteur [F] a complété une demande d'entente préalable initiale relativement à ce traitement.
Par décision du 25 septembre 2020, l'ENIM a rejeté la demande de prise en charge au motif que les critères requis par la liste des prestations et produits remboursables (LPPR) n'étaient pas remplis.
Selon courrier du 23 novembre 2020, la société a formé un recours préalable contre cette décision auprès du directeur de l'ENIM.
Par décision du 9 décembre 2020, la directrice de l'ENIM a rejeté le recours de la société et confirmé la décision de refus de prise en charge du 25 septembre 2020 au motif que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies.
Selon courrier du 8 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté l'ENIM de l'exception de nullité soulevée à l'encontre de la requête introductive d'instance du 8 février 2021
- débouté l'ENIM de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
- déclaré recevable le recours formé par la société le 8 février 2021 à l'encontre de la décision rendue le 9 décembre 2020 par la directrice de l'ENIM
- débouté la société de son recours et de ses demandes
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société à payer à l'ENIM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours de la société
- ordonner le droit de prise en charge du traitement (F9 INI) de M. [D] [B] pour la période du 7 août 2020 au 3 décembre 2020
- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de sa commission de recours amiable des 25 septembre 2020 et 9 décembre 2020
- réformer le jugement entrepris en date du 5 octobre 2022
- débouter la caisse de ses demandes
- à titre reconventionnel, condamner la caisse au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
- ordonner le droit de prise en charge du traitement (F9 INI dispensé à M. [D] [B] à compter de la réception de la demande d'entente préalable, soit pour la période du 15 septembre 2020 au 3 décembre 2020 inclus).
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer nul et/ ou irrecevable l'appel interjeté par la société en l'absence de pouvoir spécial conféré à la signataire de la déclaration d'appel
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 5 octobre 2022 en ce qu'il a :
* débouté la société de son recours du 8 février 2021 et de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société à payer à l'ENIM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens,
y ajoutant,
- débouter la société de ses demandes
- confirmer les décisions de l'ENIM des 25 septembre et 9 décembre 2020
- condamner la société à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article 931 du code de procédure civile dispose qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, 'les parties se défendent elles-mêmes'. Elles ont toutefois, 'la faculté de se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement' avec cette précision que 'le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.'
Il résulte de l'article 932 du même code que 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour'.
En l'espèce, l'ENIM soulève la nullité et l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel a été signée par une personne ne disposant pas d'un pouvoir spécial de la société pour le faire.
La déclaration d'appel a été signée par Mme [R] [J] le 3 novembre 2022 au nom et pour le compte de la société.
Pour justifier du pouvoir de former appel de Mme [J] au nom de la société, cette dernière produit une délégation de pouvoirs du 16 novembre 2020, aux termes de laquelle, le gérant de la société, M. [M] [P] 'donne tous pouvoirs et mandat à Mme [R] [J], juriste du groupe [5] pour représenter la société dans le cadre de toute réclamation et de tout litige, exercer tout recours amiable ou contentieux au nom de la société et représenter la société dans le cadre de toute procédure y compris, mais sans que cette énumération soit exclusive, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les cours d'appel', précisant que la délégation prend effet à la date de signature (c'est à dire à compter du 16 novembre 2020) et qu'elle est consentie pour une durée indéterminée. Il est enfin précisé que la délégataire (Mme [J]) 'consent expressément à la délégation de pouvoirs qui lui est accordée'.
La délégation de pouvoirs, c'est à dire le mandat confié à Mme [J] est daté du 16 novembre 2020. Il est donc antérieur au jugement dont il est fait appel, celui-ci n'ayant été rendu que le 5 octobre 2022.
Il est de droit constant qu'une déclaration d'appel faite par un mandataire en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris n'est pas conforme aux exigences de l'article 931 du code de procédure civile.
La délégation de pouvoirs susvisée ne peut donc valoir mandat spécial de former appel du jugement.
Il en résulte que Mme [R] [J] ne disposait pas à la date de la déclaration d'appel d'un mandat spécial pour former appel du jugement rendu le 5 octobre 2022 dans l'affaire opposant la société [5] et l'ENIM.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à l'ENIM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [5] à payer la somme de 1000 euros à l'Etablissement national des Invalides de la Marine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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