Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/40200 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPPV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] séparée [U]
C/O M. [G] [R] [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [S] [U]
domicilié : chez Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 3] 2004, aujourd’hui majeur
- [P], née le [Date naissance 2] 2016.
A la suite de la requête en séparation de corps déposée le 8 décembre 2017 par l’épouse, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2018.
Suite à l’assignation par l’épouse en séparation de corps sur le fondement de l'article 237 du code civil, le juge aux affaires familiales a, le 10 juin 2020 :
- rappelé que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps des époux,
- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
- constaté l’impécuniosité de M.[U], et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
- débouté la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice remis à étude, l’épouse a assigné l’époux en conversion de la séparation de corps en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 10 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à la dite assignation au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 18 décembre 2023, sans que M. [D] [U] n’ait constitué avocat et ne soit représenté dans la procédure.
Le dossier de la demanderesse a été remis à l’audience du 18 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en première instance, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
Vu le jugement en séparation de corps prononcé le 10 juin 2020 pour altération définitive du lien conjugal,
Vu les articles 306, 308 et 237 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
M. [D], [S] [U] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (93)
et de
Mme [V] [E] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12],
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 juillet 2016,
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [E] de se voir attribuer une prestation compensatoire dont le montant n’est pas fixé ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [P] [U] est exercée exclusivement par Mme [E] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [P] [U] au domicile de Mme [E] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [U] à l'égard de [P] [U];
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande relative à la contribution et à l’éducation des enfants ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de résidence fiscale et sociale des enfants ;
DÉBOUTE Mme [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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