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Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-13.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.582

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 661-6 I (1°) et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon le second de ces textes, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 I ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2013), que, le 6 janvier 2011, la société France immobilier groupe (la société FIG) a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant désignée liquidateur ; qu'en cours de procédure, la société Financière Médicis (la société FM), devenue créancière de la société FIG, a demandé à être désignée contrôleur ; que l'ordonnance du 29 novembre 2011 la désignant a fait l'objet d'un recours devant le tribunal en vertu de l'article R. 621-21 du code de commerce ; que, par jugement du 29 mai 2012, ce recours a été déclaré recevable et la demande de la société FM rejetée ; Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité relevé par la société FM ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir ni n'a consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Financière Médicis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Financière Médicis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Financière Médicis à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2012 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... agit en qualité d'ancien gérant de la débitrice, la société FIG ; que la société Financière Médicis, qui exerce un appel-nullité, toute autre voie de recours lui étant fermée, prétend que le jugement dont appel est nul en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. X..., ès qualités ; qu'elle fait plaider que l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant désignée comme contrôleur n'était pas susceptible d'opposition de la part de la débitrice, qu'aux termes de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du contrôleur, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; que M. X... fait cependant justement valoir que la débitrice pouvait former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le contrôleur ; qu'en effet, si l'article L. 661-6- I 1°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public, dans un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a dit que les dispositions de l'article L. 661-6 I 1° n'ont pas pour objet ni pour effet de fermer les recours de droit commun ouverts contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R. 621-21 du code de commerce ; que le fait pour le tribunal de commerce d'avoir dit M. X... recevable en son recours ne procède dès lors pas d'un excès de pouvoir ; ALORS, 1°), QUE les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que l'ordonnance du juge-commissaire nommant un créancier en qualité de contrôleur, qui n'est pas susceptible d'affecter les droits et obligations des parties, notamment du débiteur, doit s'analyser en une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société Financière Médicis à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant nommée contrôleur, que les dispositions de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce ne pouvaient avoir pour effet de fermer les recours de droit commun ouverts à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire, sans relever, même d'office, qu'étant une simple mesure d'administration judiciaire, l'ordonnance du juge-commissaire était insusceptible de tout recours, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et a violé les articles 125, 537 du code de procédure civile et L. 661-6 I 1° du code de commerce ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE si les dispositions de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce n'ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective prévue par l'article R. 621-21 du code de commerce, cette règle ne concerne que le recours susceptible d'être formé par le créancier et non le débiteur ; que le tribunal de commerce ne pouvait donc pas, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une opposition irrecevable formée par M. X..., dirigeant de la société liquidée à qui cette voie de recours n'était pas ouverte ; qu'en consacrant cet excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et L. 661-6 I 1° du code de commerce ; ALORS, 3°), QU'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il résultait de ses constatations que l'opposition avait été formée par M. X... seul, en sa qualité d'ancien gérant de la société FIG, ce dont il résultait qu'en faisant droit à un recours manifestement irrecevable comme ayant été formé par une personne dépourvue de qualité, le tribunal de commerce de Paris avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé les articles 125 du code de procédure civile et L. 641-9 et R. 621-21 du code du commerce.

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