Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-17.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.542

Date de décision :

4 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., agent commercial, demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société civile Provence Foncière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société civile Provence Foncière ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1987), que M. Y..., locataire de locaux commerciaux appartenant à la société civile Provence-Foncière (la société), ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion mais s'étant maintenu dans une partie des locaux, a été assigné en référé par la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif que l'appel formé par M. Y... contre cette ordonnance avait été déclaré irrecevable par un autre arrêt du même jour, dit que, faute de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, M. Y... devrait verser une astreinte, alors que, d'une part, en se fondant sur un arrêt qui était daté du 21 mai 1987 et qui n'existait donc pas au jour où elle a statué, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en confirmant la décision ayant fixé l'astreinte avant d'avoir statué sur l'appel frappant l'ordonnance prononçant l'expulsion de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le sort du pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion est sans effet sur le caractère exécutoire à cette ordonnance qui constitue un titre suffisant pour justifier la prononciation d'une astreinte par une décision ultérieure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-04 | Jurisprudence Berlioz