Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-12.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.177
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 2 décembre 1998), que la société RDF Transports Internationaux (société RDF), qui avait été à plusieurs reprises affrétée par la société Woehl pour le transport de marchandise, a assigné cette dernière société en paiement de factures ;
que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Woehl reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la société RDF a, tout le long de la procédure, réclamé le paiement de la somme de 112 370 francs, afférente à des prestations qui auraient été exécutées pendant "la période du 21 octobre au mois d'avril 1993" ; qu'en condamnant la société Woehl sur le fondement d'un relevé établi le 6 avril 1994 et relatif à des transports effectués pendant le mois de mai et juin 1993, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui n'a pu en décider ainsi qu'au prix d'une méconnaissance totale des termes clairs et précis des documents de la cause (décompte de la société RDF, relevé de compte de la société Woehl, factures récapitulatives des 31 mai et 30 juin 1993 et factures intermédiaires correspondantes) qui faisaient apparaître que la somme réclamée intéressait des prestations autres que celles visées par ledit relevé de compte du 6 avril 1994, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en reprochant à la société Woehl de ne pas établir que son propre relevé de compte de concernait pas les mêmes factures que celles mentionnées dans le document produit par la société RDF et de ne pas démontrer que ce relevé de compte du 6 avril 1994 ne concernait pas les prestations dont le solde de prix était réclamé par la société RDF, la cour d'appel a renversé la charge de preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas constaté que le relevé du 6 avril 1994 était relatif à des transports effectués pendant les mois de mai et juin 1994 ;
Attendu, en second lieu, que sous couvert de violations de la loi non fondées, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen, qui manque en fait dans la première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Woehl fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en rejetant d'office la demande en compensation, invoquée par la société Woehl pour les 600 palettes non restituées et matérialisée par la facture du 20 avril 1994 alors non contestée par la société RDF, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;
2 / qu'en se bornant à observer qu'il était "étonnant" que la société Woehl n'ait pas envoyé des courriers de réclamation concernant ces palettes, la cour d'appel n'a pas, à tout le moins, légalement justifié sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi et d'un manque de base légale non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Woehl et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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