Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° F 19-14.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... P...,
2°/ Mme X... L..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-14.502 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... G..., domiciliée chez Mme Q... J... [...] , prise en qualité d'ayant droit de K... C..., décédée en cours d'instance,
2°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
4°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P..., et les condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la commune de [...] et de Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 18 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Bastia sauf en ce qu'il a mis hors de cause M... et W... V... et a condamné Mme G... à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir entériné le rapport d'expertise complémentaire de A... O... en date du 5 septembre 2016, dit que la proposition de passage par les parcelles A [...] et [...] , selon solution n° 3 de ce rapport sera retenue pour désenclaver la parcelle [...] , selon le tracé A-B-C-D-EF-
G-J, tel que matérialisé sur le plan en annexe 14 dudit rapport d'expertise dont copie sera jointe à l'arrêt, puis d'avoir constaté que D... P... et X... L..., épouse P..., n'ont pas présenté de demande indemnitaire,
Aux motifs que les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause M... et W... V... et condamné Mme G... à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 euros ne sont pas remises en cause et seront immédiatement confirmées ; qu' il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise complémentaire de M. O... en date du 5 septembre 2016 ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle [...] est enclavée ; que les parties discutent en conséquence non de la nécessité d'une servitude de passage pour desservir ce fonds mais de la détermination du ou des fonds servants ainsi que de l'assiette de cette servitude ; que dans son rapport en date du 17 octobre 2006, M. O... expert avait retenu deux solutions : - solution n° 1 : un accès mixte par parcelles privées ([...] et [...] des époux V...) et publique ([...] appartenant au domaine privé de la commune) pour rejoindre le domaine public communal : ce tracé impose de détruire une ruine existant sur la parcelle [...] et de réaliser d'importants travaux, - solution n° 2 : par le domaine privé de la commune puis par le domaine public, avec une pente importante mais réalisable ; que toutefois, la cour, constatant que l'ensemble des riverains n'avait pas été attraits à l'instance après avoir dit que Mme G... devait attraire en la cause les propriétaires des parcelles [...] et [...], a ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; que dans son rapport complémentaire, M. O... a conclu que seule la solution n° 3 était techniquement possible ; que selon cette solution, l'assiette de la servitude serait implantée sur les parcelles [...] et [...], appartenant aux époux P... ; que tant Mme G... que les époux P... s'opposent à cette solution ; que Mme G... fait valoir que le chemin est plus long, traverse des parcelles appartenant à des propriétaires différents, que cette solution serait particulièrement dommageable pour les époux P... et qu'en outre, l'accès déboucherait au-dessus de sa parcelle avec une déclivité trop importante ; que pour leur part, les époux P... concluent dans le même sens, exposant que le tracé préconisé reviendrait à faire passer des véhicules sous toute la longueur de leur terrasse, ce qui serait source de nuisances sonores et de danger pour la sécurité des enfants ; que toutefois, la cour observe que, ainsi que ne contestent pas les époux P..., la construction de la maison de Mme G... a été effectuée en empruntant la parcelle [...] par un chemin existant désormais obstrué par un garage ; qu'or, l'auteur de Mme G... n'avait pas cru devoir attraire à l'instance initiale (en 2002) les propriétaires de cette parcelle alors même que le passage par celle-ci avait été le plus aisé pour les camions et l'acheminement des matériaux nécessaires à la construction de sa maison, étant rappelé qu'il n'appartient pas au propriétaire du fonds enclavé de choisir celui à grever d'une servitude de passage, mais au juge de déterminer, une fois tous les propriétaires riverains mis en cause, l'assiette de la servitude en application de l'article 683 du code civil ; que le passage retenu par le tribunal, alors que les époux P... et M. B... n'étaient pas dans la cause, revient, outre à créer un empiètement partiel sur la parcelle [...] de M. V..., à empiéter totalement sur sa parcelle [...] , avec démolition d'une ruine et ainsi priver M. V... de la libre possession de ce fonds et de tout droit de reconstruire la ruine ; que son assiette sur la parcelle [...] concerne le tiers de cette parcelle qui appartient au domaine privé de la commune ; que sur le passage que Mme G... sollicite, au vu du plan figurant en annexe 14 du rapport complémentaire de M. O..., la cour constate la présence d'un talus et d'un mur de soutènement ; qu'au vu des pièces produites et notamment du plan de l'expert (dont la photo en annexe 3), et contrairement à ce qui est soutenu par Mme G... et les époux P..., le tracé préconisé par l'expert emprunte la voie goudronnée existante qui passe déjà près de la maison des époux P... depuis la voie publique et dessert leur garage ; qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer des nuisances sonores ou la sécurité des enfants au vu du choix du lieu d'implantation de ce garage ; qu'ainsi que le relève l'expert, cet accès est carrossable avec des pentes modérées et le chemin est déjà aménagé jusqu'au point J de son annexe 14, contrairement à la solution que Mme G... souhaite voir mise en oeuvre et alors que dans les deux cas, l'expert fait état de pentes de 20 % et 25 % ; qu'aucune des pièces versées par l'intimée n'est de nature à contredire les affirmations de l'expert quant au fait qu'entre le point G (fin du chemin bétonné) et le point J (limite de propriété), la longueur est de six mètres et la pente nulle, sans nécessité de mur de soutènement ; que si elle fait valoir qu'à partir de ce dernier point, la route déboucherait sur un talus/précipice de cinq mètres de haut à quatre mètres de la façade de sa maison, ce qui rendrait impossible l'accès en pente à son terrain, elle procède par voie d'affirmation, sans preuve à l'appui, ne serait-ce qu'un constat d'huissier où une étude par géomètre sur la faisabilité de la solution proposée par l'expert, alors que les photos incluses dans le rapport de celui-ci ou celles figurant aux dossiers des parties ne caractérisent pas une telle impossibilité ; que dès lors, la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé : que les époux P... n'ont présenté aucune demande indemnitaire quant au passage accordé sur leur fonds,
1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; que dans son rapport d'expertise en date du 5 septembre 2016, M. A... O..., expert judiciaire, exposait dans ses conclusions : « - Nous avons présenté des solutions passant par les parcelles [...] et [...] et avons conclu que seule la solution n° 3 était techniquement possible (tracé A-B-C-D-E-F-G-J) ; - Nous avons présenté un projet d'accès sur les parcelles A [...], [...] et [...] en respectant les préconisations de l'arrêté n° 1457 du département de la Haute-Corse (tracé 1-2-3) ; - Nous avons étudié la possibilité de passer exclusivement par le domaine public communal en suivant la délibération du conseil municipal de [...] du 14 avril 2016 tout en respectant l'arrêté n° 1457 et l'alignement et nous avons conclu que cet accès était impossible à réaliser techniquement» ; que préalablement, l'expert judiciaire avait présenté (§ IV) une « étude des solutions passant sur les parcelles [...] et [...] » en envisageant dans ce cadre trois solutions puis en retenant la solution n° 3 « car la distance entre la route bétonnée existante et la limite de propriété est faible (6 m), la pente est nulle et il n'y a pas besoin de construire un mur de soutènement » ; que l'expert judiciaire exposait ensuite dans son rapport ( § V) la solution avec « reprise du tracé sur les parcelles [...] , [...], et [...]» et indiquait : « « Notre relevé complémentaire du 12 juillet 2016 montre que les constructions de M. V... sont un garage et une piscine au-dessus. L'entrée du garage se situe à droite du lampadaire et ne gêne pas le projet d'accès initial. Nous reprendrons donc ce tracé en respectant les dispositions de l'arrêté n° 1457 du département de la Haute-Corse. Nous avons calculé et indiqué sur le plan le point de départ 1 (altitude 376, 80 m) et le point 2 à 10 m avec une pente de 5 % soit une altitude de 377,30 m.
Puis depuis le point 2 nous poursuivons sur 14 m jusqu'au point 3 en limite de Propriété G... à l'altitude 380,80 m. La pente entre 2 et 3 sera de 25 % ; en respectant une pente de 5 % sur les 10 premiers mètres à l'entrée d'une route départementale, la pente restante pour accéder au terrain G... n'est que de 25 %, soit la pente entre C et D sur le chemin bétonné existant sur la parcelle [...] . Ce tracé noté 1-2-3 est possible techniquement »; qu'ainsi, l'expert judiciaire présentait, outre les solutions proposées passant par les parcelles [...] et [...], un autre projet, « possible techniquement », d'accès sur les parcelles [...] , [...] et [...] en respectant les préconisations de Cabinet N.../PCM/[...]/MA l'arrêté n° 1457 du département de la Haute-Corse (tracé 1-2-3); qu'en énonçant que « dans son rapport complémentaire, M. O... a conclu que seule la solution n° 3 était techniquement possible ; selon cette solution, l'assiette de la servitude serait implantée sur les parcelles [...] et [...], appartenant aux époux P... », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2016 et a violé le principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en énonçant que « la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé » aux motifs que « la cour observe, ainsi que ne le contestent pas les époux P..., la construction de la maison de Mme G... a été effectuée en empruntant la parcelle [...] par un chemin existant désormais obstrué par un garage » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si dans son premier rapport d'expertise établi le 17 octobre 2006, l'expert judiciaire n'avait pas relevé, s'agissant des différentes possibilités d'accès au fonds cadastré [...] : « 1/ Par le petit sentier : Arrivés sur les lieux, on s'aperçoit immédiatement que la seule voie menant à la parcelle de Mme C... depuis la route [...] réside en un étroit chemin pédestre et non cadastré situé sur le domaine public entre les parcelles [...] et [...] . Ce chemin mesure 1,80 m de large au maximum. Sur la gauche se trouve un mur de soutènement en pierres. De l'autre côté se trouve du maquis, des ronces et broussailles, à l'endroit de la parcelle [...] . De l'autre côté du mur fermant le chemin se trouve le terrain (ruine) de M. E... V... sur la parcelle [...] . On aperçoit un mur de soutènement et plus haut la maison de Mme C.... Traversant le chemin, on entre dans la propriété C.... Nous apercevons la maison en construction (gros oeuvre terminé). 2/ Entrée par la parcelle [...] : Mme K... C... bénéficiait d'un accès provisoire à sa parcelle à travers la parcelle [...] . Par la suite, le propriétaire de la parcelle [...] a édifié un garage obstruant l'accès sur son terrain. 3/ Entrée par la parcelle [...] appartenant à M. E... V... : Les parcelles [...] et [...] appartiennent à M. E... V.... La parcelle [...] est occupée par une construction qui figure sur le plan cadastral à l'état de ruine. Nous avons étudié cette possibilité d'accès lors de l'accédit sur les lieux et avons constaté qu'il était possible de passer sur la parcelle de M. V.... A partir de là, on peut envisager de créer une servitude, en empiétant sur la parcelle de M. V... et sur le chemin pédestre non cadastré situé sur le domaine public pour aboutir à la parcelle de Mme C.... Considérant qu'il s'agirait d'un accès carrossable à créer, il pourrait avoir une largeur de 4 m. Cette servitude nécessite cependant des travaux importants », d'où il résultait qu'il n'existait alors aucun chemin d'accès par voie carrossable à la parcelle [...] et que Mme K... C... avait simplement bénéficié d'un accès provisoire via la parcelle [...] lors des travaux de construction de la maison, exclusif de toute constitution de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil,
3° Alors en troisième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le Cabinet N.../PCM/[...]/MA plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en énonçant que la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé sans rechercher si la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire s'agissant de « l'étude des solutions passant sur les parcelles [...] et [...] » n'était pas accompagnée de la réserve suivante émise par celui-ci en page 5 de son rapport : « Dans tous les cas, et en particulier la solution n° 3, le propriétaire du fonds dominant Mme G... devra faire son affaire de l'accès à l'intérieur de sa propriété ‘accès en pente jusqu'au terrain naturel ou construction d'un garage-terrasse » de sorte qu'il ressortait des propres constatations de l'expert judiciaire que le tracé retenu au titre de la « solution n° 3 » se heurtait à un obstacle de dénivelé à la limite de propriété du fonds A 87 de nature à générer des conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil,
4° Alors en quatrième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu' en énonçant que « la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé » aux motifs inopérants que le passage via les parcelles [...] , [...] et [...] , qui nécessiterait « la démolition d'une ruine », « revient à priver M. V... de la libre possession de ce fonds et de tout droit de reconstruire la ruine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil,
5° Alors en cinquième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu' en énonçant que « la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si « la solution n° 3 » retenue par l'expert judiciaire n'avait pas pour conséquence de créer un passage carrossable tout le long de la terrasse de la maison des époux P..., qui constitue un lieu de vie pour eux-mêmes et leurs enfants, mais aussi de séparer leur terrain en deux, entre la terrasse de leur maison d'habitation et leur garage, alors que l'autre solution préconisée par l'expert judiciaire correspondant au tracé sur les parcelles [...] , [...] et [...] , d'une longueur de 24 m au lieu de 101,50 m, se situait en fond de propriété de M. V... et ne générait aucune autre conséquence dommageable que le coût des travaux à réaliser établi suivant devis annexé au rapport d'expertise (annexe 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil,
6° Alors en sixième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les époux P... faisaient valoir que la commune de [...], lors de sa délibération du 26 juin 2010, avait convenu de procéder à un bornage de la parcelle [...] pour matérialiser une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Mme G... à partir de la route de sorte que la reprise du tracé sur les parcelles [...] , [...] et [...] constituait la solution la moins dommageable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
7° Alors en septième lieu que et à titre subsidiaire que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que la solution retenue pour désenclaver la parcelle [...] sera celle préconisée par l'expert dans son rapport complémentaire en date du 5 septembre 2016, à savoir la solution n° 3 passant par les parcelles [...] et [...], laquelle, si elle n'est pas la plus courte, est la moins dommageable et emprunte pour l'essentiel un chemin aménagé déjà existant et utilisé ; que dans son dispositif, la cour d'appel a dit que la proposition de passage par les parcelles A [...] et [...] , selon la solution n° 3 de ce rapport sera retenue pour désenclaver la parcelle [...] , selon le tracé A-B-C-D-E-F-G-J, tel que matérialisé sur le plan en annexe 14 dudit rapport d'expertise dont copie sera jointe à l'arrêt ; qu'en se bornant à constater dans ce même dispositif que D... P... et X... L..., épouse P..., n'ont pas présenté de demande indemnitaire sans reconnaître en son principe le droit à indemnité des époux P..., propriétaires du fonds servant, à l'encontre du propriétaire du fonds enclavé bénéficiant de la servitude de passage telle que définie dans son assiette par le juge, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.
Le greffier de chambre