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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.500

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSA-Super U, dont le siège social est Camp Sampé, rue Anatole France à Aiguillon (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GSA-Super U, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en qualité de caissière-Gondolière le 1er avril 1975 par la société Miramontaise de distribution, et devenue la salariée de la société GSA-Super U, a été licenciée le 23 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles le fait pour une caissière-gondolière d'avoir quitté son travail en laissant un fond de caisse dans son tiroir-caisse ; qu'en considérant qu'un tel fait, en raison de son insignifiance et de son unicité, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori, pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'avait jamais fait l'objet de reproches, la cour d'appel a constaté que cette seule inadvertance lui était imputée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSA-Super U, envers Mme X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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