Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 octobre 2024. 2205462
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205462
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Fillatre, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 17 262,65 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée au titre du défaut d'entretien de l'ouvrage public en raison de la présence non signalée de rondins de bois sur l'espace vert ouvert au public qu'il a emprunté ;
- ses préjudices seront indemnisés comme suit : 1 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 468 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023 et 1er juillet 2024, Bordeaux Métropole et la S.A Allianz Iard, représentées par Me Coronat, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à ce que le montant de la réparation soit limité à 12 237,49 euros.
Elles font valoir que :
- la responsabilité de Bordeaux Métropole ne saurait être engagée ;
- l'évaluation des préjudices doit être limitée à 3 194 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 144,65 euros au titre de l'arrêt de travail, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 398,84 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; le préjudice d'agrément n'est quant à lui pas établi.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à laquelle M. B est affilié, a été mise en cause et n'a pas présenté de conclusions ni produit d'observation.
Vu :
- les ordonnances du 25 janvier 2022 par lesquelles la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise confiée aux docteurs Senant et Aubat aux sommes de 1 200 euros et 900 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Chane-To, représentant M. B ;
- et les observations de Me Meraud, représentant Bordeaux Métropole et la SA Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juin 2019, alors qu'il cheminait à travers un espace vert situé entre le quai des Queyries et l'établissement " La guinguette chez Alriq " à Bordeaux, M. B a heurté un rondin de bois et est tombé. Il a été conduit par les sapeurs-pompiers au service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Rive droite où une fracture luxation du tibia gauche et une fracture proximale du péroné ont été diagnostiquées et ont nécessité, le 10 juillet 2019, une intervention chirurgicale. Le 27 janvier 2020, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 juin 2020. L'expert désigné a rendu son rapport le 10 septembre 2021. Après avoir saisi Bordeaux Métropole d'une réclamation préalable reçue le 16 juin 2022, du silence de laquelle est né un refus, M. B demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure.
3. Il est constant que M. B a trébuché sur un rondin de bois alors qu'il circulait à travers le parc des angéliques à Bordeaux, la nuit du 26 au 27 juin 2019. La réalité des faits, tout comme leur imputabilité à l'ouvrage public que constitue le parc, dont Bordeaux Métropole est maître d'ouvrage et M. B usager, doivent être regardées comme établies.
4. Bordeaux Métropole soutient que l'accès aux pelouses n'est pas autorisé dans les parcs et jardins de la ville de Bordeaux. Or, le parc des angéliques n'est pas listé dans les parcs concernés par cette interdiction édictée par l'article 5 du règlement général des parcs et jardins invoqué en défense. Il s'agit d'un espace vert non clos situé entre la Garonne et le quai des Queyries, ouvert au public, et accessible en permanence, comme le prévoit l'article 4 du règlement, y compris la nuit. Ainsi, M. B ne saurait être regardé comme ayant fait un usage anormal de ce parc en circulant sur la pelouse. Les rondins de bois sur lesquels il a trébuché, dispersés sur la pelouse du parc, quand bien même ils ont vocation à compenser l'absence de niches écologiques en zone urbaine, présentent, compte tenu de leur emplacement, en l'absence de signalisation, un danger pour les usagers. Bordeaux Métropole n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle est maitre d'ouvrage.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'endroit de l'accident, le parc comprend un chemin, longeant la pelouse et l'espace boisé, qui est destiné aux usagers, piétons et cyclistes, large de plusieurs mètres, visible et accessible depuis la guinguette que M. B venait de quitter. Le requérant, qui est responsable du service territorial n°3 de Bordeaux Métropole, dont dépend un centre espaces verts, n'a pas emprunté ce chemin. En passant, en pleine nuit, par la pelouse et l'espace boisé, au lieu d'emprunter le chemin destiné aux piétons, de surcroît avec une visibilité nécessairement réduite, il a fait preuve d'une imprudence caractérisée de nature à exonérer en totalité Bordeaux Métropole de sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./() "
8. Il y a lieu de mettre à la charge du requérant, partie perdante, les frais d'expertise taxés et liquidés à 2 100 euros par ordonnances du 25 janvier 2022 de la présidente du tribunal.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des défenderesses, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par ces dernières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros, sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 3 : Les conclusions de Bordeaux Métropole et de la SA Allianz Iard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, à Bordeaux Métropole et à la SA Allianz Iard.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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