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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-13.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.751

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d'Albertville (Chambre civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Pontiac, d'une puissance fiscale de 38 CV, mise en circulation en 1978, a demandé la restitution de la taxe différentielle et de l'amende du double droit qu'il avait payées au titre de l'année 1992; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce qu'il n'est pas démontré que la seule suppression de la limitation du facteur K puisse satisfaire à la critique de la Cour de justice des communautés européennes sur le calcul de la puissance fiscale; que si le Conseil d'Etat a admis la conformité des textes contestés avec les dispositions du traité de Rome, il a précisé que les véhicules immatriculés avant 1988 devaient voir leur puissance fiscale recalculée et qu'il n'est pas prétendu que tel ait été le cas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce aussi que le coefficient mutiplicateur progresse de manière à peu près linéaire jusqu'à 18 CV, à raison de 0,88 par catégorie; qu'il passe ensuite à 3,5 par catégorie pour les véhicules de 19 et 20 CV, à 5,3 par catégorie pour les véhicules de 21 et 22 CV, qu'il augmente en une seule fois de 15,9 pour les véhicules de 23 CV et au-delà; qu'ainsi, le caractère discriminatoire de la taxation en cause est bien démontré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mis en recouvrement du principal des droits, le jugement rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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