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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-21.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.943

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la clause de caducité sanctionnant la non réalisation des conditions suspensives, avait été stipulée dans l'intérêt des deux parties, le moyen selon lequel la société Esso Reunion aurait renoncé à une condition prise dans son seul intérêt, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la condition relative à l'obtention d'un permis de construire, nécessitait le reclassement des parcelles en cause, ce qui dépendait de l'administration, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que la société Esso Réunion justifiait de l'accomplissement des démarches nécessaires, en vue de l'obtention du permis de construire qui lui a été refusé et qu'aucune carence ou négligence n'était démontrée de la part de cette société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision retenant que la défaillance de la condition était acquise à la date du 13 janvier 1992, sans qu'elle soit imputable à l'une ou l'autre des parties ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Esso Réunion la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz