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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-44.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.049

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité de chauffeur livreur par la société Lynelec, a été licencié le 17 avril 1997 pour faute grave ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1999) d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 506 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que commettent un déni de justice les juges du fond qui, sous prétexte d'une mauvaise qualité des photocopies de carte d'identité ou de résident jointes à des attestations, refusent de se prononcer sur la valeur probante du contenu de ces attestations ; qu'en l'espèce, pour retenir que les attestations n'emportaient pas sa conviction, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la mauvaise qualité des photocopies des cartes d'identité et de résident de MM. Y... et Z... ; qu'en refusant ainsi d'examiner le contenu même des attestations soumises à son appréciation, la cour d'appel de Paris a commis un déni de justice ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les attestations de chacun des salariés n'emportaient pas sa conviction dès lors qu'en raison de la mauvaise qualité de la photocopie de la carte d'identité de l'un et de la carte de résident de l'autre, jointes à leur attestation respective, il n'était pas justifié de l'identité de leur auteur ; qu'elle s'est ainsi prononcé sur la valeur desdites attestations, de sorte qu'elle a ni commis un déni de justice au sens de l'article 506 du Code de procédure civile ni violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lynelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz