Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03555
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03555 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 24/03738
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Christelle NICOLAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [J] est professeur d'anglais vacataire et exerce son emploi auprès de plusieurs établissements scolaires et auprès du rectorat.
Le 09 septembre 2022, l'Établissement public France Travail a réceptionné une attestation employeur dématérialisée émanant du Lycée Général et Technologique [H] à [Localité 2] mentionnant une période d'activité du 01/09/2021 au 13/07/2022.
L'enregistrement de cet emploi a généré une révision de la situation de la Madame [H] [J], qui a généré un trop-perçu de 3 362,56 euros concernant les périodes du 16 septembre 2021 au 28 février 2022 et du 1er juin 2022 au 22 juin 2022.
Le 21 décembre 2022, une notification de trop perçu a été adressée à Madame [J].
Le 14 septembre 2023, l'Instance paritaire régionale a refusé sa demande de remise dette et une décision de rejet lui a été notifiée.
Le 04 octobre 2023, une mise en demeure lui a été adressée.
Le 26 juin 2024, Madame [H] [J] s`est vue signifier une contrainte rendue par Monsieur le Directeur de France Travail en date du 12 février 2024 portant sur la somme de 3 720,65 euros.
Le 04 juillet 2024, Madame [H] [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 05 septembre 2024, l'établissement public France Travail a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [H] [J] pour la somme de 4 234,46 euros.
Par acte signifié le 10 septembre 2024, ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [H] [J].
Selon acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, Madame [H] [J] a fait assigner l'établissement public France Travail devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en vue notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [J] sollicitait du juge de l'exécution de :
- accueillir sa contestation,
- prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte Banque Populaire le 5 septembre 2024 dénoncée le l0 septembre 2024 et en conséquence sa mainlevée,
- condamner France Travail, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses dernières écritures, France Travail sollicitait du juge de l'exécution de :
- enjoindre a Madame [J] de justifier de la dénonce le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l'assignation en date du 9 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie,
- au fond, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la main levée de la saisie,
- débouter Madame [J] de sa demande d'article 700.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 02 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan :
- Déclare la contestation de Madame [H] [J] irrecevable,
- Déboute Madame [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [H] [J] aux dépens de la procédure,
- Rejette tous autres chefs de demandes,
- Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Le premier juge a relevé que Madame [H] [J] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse mais ne justifiait pas avoir dénoncé sa contestation à l'huissier ayant fait délivrer la saisie contestée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, soit en l'espèce le 09 ou au plus tard le 10 octobre 2024.
Le 04 juillet 2025, Madame [H] [J] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2026 à 14h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2025 par Madame [H] [J];
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par l'établissement public France Travail ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 janvier 2026;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J] demande à la cour :
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
o Déclaré la contestation de Madame [H] [J] irrecevable,
o Débouté Madame [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné Madame [H] [J] aux dépens de la procédure,
o Rejeté tous autres chefs de demandes,
Et ainsi
- Accueillir la contestation de la saisie-attribution sur son compte Banque Populaire, en date du 05 septembre 2024, à la demande de France Travail, dénoncée par Maîtres [S] [Q] et [T] [Y], commissaires de justice à [Localité 4], à Madame [H] [J] le 10 septembre 2024,
- Prononcer l'annulation de ladite saisie-attribution sur son compte Banque populaire, en date du 05 septembre 2024, à la demande de France Travail, dénoncée à Madame [H] [J] le 10 septembre 2024 et en conséquence sa mainlevée,
- Condamner France Travail au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner également France Travail aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que la contestation de la saisie-attribution est recevable, dès lors que la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice a été faite dans les délais prévus par l'article R. 211-11 du code de procédures civiles d'exécution.
Elle joint aux débats:
- La lettre recommandée portant la référence 2C 157 683 2922 5, datée du 10 octobre 2024
- Le suivi La Poste, qui indique que la lettre 2C 157 683 2922 5 a été remise à la Poste le 10 octobre 2024 pour distribution
- L'accusé de réception signé du 14 octobre 2024
En outre, qu'en l'état de l'opposition à la contrainte par Madame [H] [J] et en l'absence de décision du tribunal saisi, l'établissement public France Travail ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à une mesure d'exécution forcée.
L'établissement public France Travail demande à la cour de :
- Donner Acte à France Travail de ce qu'il s'en rapporte sur la main levée de la saisie.
- Débouter Madame [J] de sa demande d'article 700.
Elle expose que Madame [H] [J] justifie avoir formé opposition auprès du greffe dès le 03 juillet 2024, après s'être vue signifier la contrainte du 26 juin 2024.
Or, l'établissement public France Travail n'a été informé de l'opposition par un courrier de convocation établi le 26 septembre 2024, soit après que le commissaire de justice ait effectué la saisie.
Les services du greffe n'ont pas été en mesure d'informer France Travail dans les 8 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 5426-23 du code du travail.
N'ayant aucun moyen de connaître la suspension de la contrainte par l'effet de l'opposition, elle estime qu'elle ne doit pas prendre en charge les frais irrépétibles de l'appelante.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Mme [H] [J] justifie de la contre dénonciation au commissaire de justice poursuivant de l'assignation délivrée le 9 octobre 2024 à la demande de Madame [J] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les formalités de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont en conséquences remplies, et infirmant le jugement déféré, il convient de recevoir Madame [J] en sa contestation de la saisie-attribution .
Sur la saisie-attribution :
Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.5426-22 du code du travail prévoit que l'opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte et aux termes de l'article R.5426 du même code, le secrétariat greffe du tribunal saisi de l'opposition informe France Travail dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Les parties admettent qu'une opposition a été légalement formée à l'encontre de la contrainte préalablement à la mesure d'exécution, qui en conséquence ne peut plus constituer un titre exécutoire.
En conséquence, la saisie-attribution qui n'est pas fondée sur un titre exécutoire doit être annulée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'établissement France Travail, qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En raison de l'équité et du défaut d'information de France Travail de l'opposition, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit Madame [H] [J] en sa demande,
Annule la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal en date du 05 septembre 2024 à la requête de l'établissement public France Travail entre les mains de la Banque Populaire du Sud,
Y ajoutant,
Condamne l'établissement public France Travail aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique