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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-12.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.559

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements DELEBART-MALLET, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit : 1°/ de Monsieur BALLIU A..., 2°/ de Madame BALLIEU A..., demeurant tous deux ... Hongroise à Haubourdin (Nord), 3°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Madame Y..., M. Z..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Delebart-Mallet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 3 octobre 1978, Jean-Luc X..., salarié de la société Delebart-Mallet, a été victime d'un accident mortel du travail, la partie supérieure de son corps s'étant trouvée prise et écrasée entre les deux plateaux d'une presse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration à appliquer sur la rente servie aux ayants-cause de la victime, alors, d'une part, que la société Delebart ayant fait valoir qu'elle avait effectué, avant l'accident, des travaux de nature à éviter sur la presse toute intervention manuelle, à l'origine d'un accident antérieur, il en résultait que l'employeur pouvait légitimement penser que le salarié n'était pas exposé à un danger en sorte qu'en s'abstenant de prendre ces circonstances en considération, et en retenant la conscience du danger pour qualifier d'inexcusable la faute imputée à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la gravité de la faute de l'employeur, rechercher des éléments postérieurs à l'accident, lesquels, au contraire, démontraient que, dès avant celui-ci, il avait entrepris des démarches pour étudier un système de protection plus poussé ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'attention de l'employeur avait été appelée à l'occasion d'un accident survenu dans une autre entreprise, sur les dangers que présentaient les presses d'un modèle identique à celui de la machine litigieuse ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers auxquels il exposait la victime en l'affectant à une telle machine ; qu'appréciant la gravité de sa faute, elle observe que la mise en place de dispositifs efficaces de protection n'a eu lieu qu'après l'accident survenu à Jean-Luc X... ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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