Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-43.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.144
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Marco, société anonyme, dont le siège est ... de l'Arche, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chaussures Marco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1995), que M. X..., engagé le 30 avril 1980 comme VRP par la société Chaussures Marco, après avoir racheté, avec l'accord de son nouvel employeur, la clientèle de son prédécesseur, a été licencié le 14 octobre 1992 avec préavis et versement d'une indemnité de clientèle;
qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un complément de cette indemnité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le représentant licencié ne peut donc prétendre au paiement de cette indemnité s'il continue à visiter la même clientèle pour le compte d'autres employeurs postérieurement à son licenciement;
que la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée par la société Chaussures Marco, si après son licenciement, M. X... n'avait pas continué à visiter la même clientèle que celle qu'il prospectait pour le compte de son ancien employeur en distribuant les produits vendus par la société Little Mary;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait conservé le bénéfice de sa clientèle, ce qui ne pouvait résulter de la seule prospection d'une marque de chaussures d'enfants dont il avait, à titre personnel, la représentation, parallèlement à son activité au bénéfice de la société Marco ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer à cet égard à la carence de l'employeur, a fait ressortir que cette preuve n'était pas établie;
qu'elle a ainsi, après avoir relevé l'apport d'une clientèle par le salarié, lors de son embauche, souverainement apprécié le montant du préjudice résultant de la perte de la valeur de cette clientèle à la date du licenciement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Marco aux dépens ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Marco à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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