Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.061
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Camiac et Saint-Denis, Branne (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ere chambre), au profit de :
1°) M. Michel X...,
2°) Mme Françoise X..., née Z..., demeurant ensemble à Camiac et Saint-Denis, Branne (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Claude X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Michel X... et Mme Françoise X..., née Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire de l'attestation rédigée le 6 février 1982 par M. Y..., notaire, exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel (Bordeaux, 1er juin 1989) a estimé que cette attestation, rapprochée de l'acte sous seing privé du 1er novembre 1981 établissait seulement l'existence d'un projet de vente de la propriété litigieuse ; qu'il s'ensuit que ces actes ne pouvaient davantage valoir attribution de la propriété litigieuse à M. Jean-Claude X... dans le partage à intervenir ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait que débouter M. Jean-Claude X... de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'inexécution d'un contrat dont il n'avait pas admis l'existence ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Jean-Claude X..., envers M. Michel X... et Mme Françoise X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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